CETATEXT000026618508 J0_L_2012_10_000001200312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00312, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00312 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TROJANI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 janvier 2012, présentée pour M. Milos A, demeurant ..., par Me Trojani, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104754 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2011 aux termes de laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail et l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté et la décision attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, métier figurant sur la liste des métiers présentant des difficultés de recrutement, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en troisième lieu, que l'arrêté porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; enfin, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination se fondent sur une décision de refus de titre de séjour illégale et doivent, par suite, être annulées ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant serbe, entré en France le 4 juillet 2003 à l'âge de vingt-cinq ans, a présenté une demande d'autorisation de travail rejetée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2011 ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2011 : Considérant que M. A ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mai 2011 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait mention des articles L. 311-7, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il fonde sa décision ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné en outre " que l'intéressé ne dispose, ni ne justifie de la qualification professionnelle et de diplômes nécessaires à l'exercice de l'emploi envisagé ", et que la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé a été rejetée ; que la décision attaquée comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant que M. A, qui possède une qualification de menuisier, se prévaut de sa qualification et de son expérience professionnelle dans l'exercice de la profession de chef de chantier ; qu'il produit une attestation certifiant une expérience professionnelle de deux ans à ce poste dans une entreprise de menuiserie sans produire, toutefois, les bulletins de paie en attestant ; qu'il produit également une promesse d'embauche pour une durée indéterminée établie le 30 décembre 2011 par la société Milos, ainsi qu'un diplôme de technicien en menuiserie, traduit du serbe, obtenu en 1997 ; que toutefois il n'est pas contesté que, comme l'a indiqué le directeur départemental du travail, la société Milos n'a pas démontré la pertinence du recrutement d'un chef de chantier par ses perspectives de développement ; qu'en outre le requérant n'établit pas avoir acquis la qualification nécessaire à l'exercice de la profession envisagée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il présenterait les qualifications et l'expérience professionnelles requises doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en estimant qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que sa situation ne répondait à aucune considération humanitaire, alors même qu'aucune décision de refus de titre de séjour, ni d'obligation de quitter le territoire français n'a été prise à l'encontre de son épouse, que sa banque lui a accordé sa confiance pour un prêt et que sa famille se trouve en France, dont deux fillettes âgées de deux et quatre ans qui y sont bien intégrées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que le requérant n'établit pas avoir noué de solides attaches en France à l'exception de son noyau familial ; que s'il n'a plus d'attaches familiales en Serbie, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays natal, avec sa femme, également de nationalité serbe, et ses deux enfants ; qu'enfin, dès lors que ses filles sont âgées de quatre et deux ans et séjournent depuis peu en France leur intérêt supérieur n'a pas été méconnu ; que, dès lors, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble celles tendant au bénéfice des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00312 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.