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12VE00315

CETATEXT000026618510 J0_L_2012_10_000001200315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00315, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00315 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCP DURIGON PERSIDAT VERDET Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sidy A, demeurant chez M. Foune B, ..., par Me Lemoine, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102631 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - que cette décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulièrement publiée à la date de son édiction ; - qu'elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, les pièces produites au dossier établissent qu'il réside régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis 1999 ; qu'il s'est inséré professionnellement comme l'attestent les contrats de travail et les fiches de paie produits ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; - que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 et notamment son article 42 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, relève régulièrement appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : Considérant que Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 21 septembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour, les décisions d'éloignement du territoire français et les décisions fixant le pays de destination de cet éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué soulevé tant à l'encontre de la décision de refus de séjour que de la décision d'éloignement, manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en tout état de cause, pour satisfaire aux obligations de motivation prescrites par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet n'était pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du demandeur ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient être entré en France en 1999, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et y résider habituellement depuis, les pièces versées au dossier n'établissent pas la continuité de sa résidence en France au cours de la période de dix années écoulée entre 1999 et 2010, notamment au cours des années 2002 à 2005 ; que s'agissant particulièrement de l'année 2002, il ne produit qu'un courrier du service du personnel de l'établissement Leclerc rejetant sa candidature et une enveloppe timbrée à son nom, pour l'année 2003, il se borne à produire deux courriers rejetant ses candidatures, et pour l'année 2005, il ne produit qu'une facture d'achat et une lettre publicitaire ; que ces seuls documents ne sauraient corroborer les affirmations du requérant relatives à la durée et à la continuité de son séjour en France pour les années en cause ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne justifiait pas, par tout moyen, d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'a commis aucune irrégularité en ne soumettant pas sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que pour établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaire le requérant se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis plus de dix ans et de la circonstance qu'il s'y est intégré professionnellement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que la circonstance qu'il s'y soit intégré professionnellement ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il ne justifie donc pas, au vu de ces éléments, remplir les conditions prescrites par les stipulations de l'accord franco-sénégalais, ni par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A, qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1999 et qu'il y est intégré professionnellement ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la durée du séjour en France dont il se prévaut ; que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de trente-six ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de quarante-sept ans à la date de l'arrêté en litige, n'apporte aucune précision sur les attaches privées qu'il aurait nouées au cours de son séjour en France ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'intégration professionnelle alléguée en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00315 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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