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12VE00316

CETATEXT000026618513 J0_L_2012_10_000001200316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00316, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00316 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GUEYE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Louise Madeleine A, demeurant chez M. Ebenezer Epee B, ..., par Me Gueye, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102489 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé dans la mesure où il n'indique pas en quoi la requérante pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant lié par ledit avis ; que la décision contestée est entachée de vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, son état de santé nécessite un suivi médical régulier dont le défaut entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut pas être assuré dans son pays d'origine ; qu'elle souffre du syndrome des apnées obstructives du sommeil, d'une obésité morbide et d'une hypertension artérielle ; que ladite décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, arrivée en France pour la première fois à l'âge de quatorze ans, elle y a poursuivi ses études et s'y est mariée avant de retourner au Cameroun ; qu'elle est cependant revenue régulièrement pour rendre visite à ses enfants, de nationalité française ; que son frère réside également sur le territoire national ; qu'elle n'a plus d'attache au Cameroun depuis le décès de son père ; que cette décision est entachée d'erreur de fait dans la mesure où le préfet a commis une erreur sur la durée de son séjour en France ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a soulevé que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Montreuil ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à présenter, en appel, les moyens de légalité externe tirés de ce que l'arrêté attaqué et l'avis du médecin inspecteur seraient insuffisamment motivés et que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure, qui se fondent sur une cause juridique distincte et qui ne sont pas d'ordre public ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie à cette fin par le préfet par arrêté du 22 novembre 2010, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis précité et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que pour refuser de délivrer, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à Mme A, qui soutient qu'elle souffre " du syndrome des apnées obstructives du sommeil, d'une obésité morbide et d'une hypertension artérielle ", le préfet s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé dans son avis du 16 décembre 2010 que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que si Mme A conteste cette appréciation, les pièces médicales produites par celle-ci, notamment les certificats médicaux des 3 octobre 2008, 15 septembre 2008, 22 mars 2010 et 18 mars 2011, rédigés en termes généraux, ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé et, en particulier, d'établir qu'elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine des soins appropriés à son état de santé ; que, par ailleurs, si Mme A allègue que, faute de protection sociale, elle ne serait pas en mesure de supporter la charge financière de ces soins, elle n'apporte aucune précision ni sur ses ressources ni sur le coût du traitement ; que, par suite, Mme A n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des conditions fixées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que Mme A soutient qu'ayant vécu en France dans les années 1960-1970, elle y est revenue régulièrement depuis pour rendre visite à deux de ses enfants de nationalité française et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine depuis le décès de son père ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait vécu sur le territoire français durant toute la période dont elle se prévaut ; qu'en particulier, sa présence en France n'est établie, pour la première fois, qu'à partir de 1970, année de naissance de son premier enfant, et ce jusqu'en 1974, dernière année de travail sur le territoire d'après son relevé de carrière ; qu'au surplus, si elle fait valoir qu'elle est entrée en France pour la dernière fois le 23 août 2003, la requérante, qui n'a sollicité un titre de séjour qu'en 2010, ne justifie pas, par les pièces produites, d'une résidence habituelle et continue sur le territoire depuis sept ans ; que l'intéressée, divorcée et âgée de soixante-cinq ans à la date de la décision attaquée, doit ainsi être regardée comme ayant principalement vécu dans son pays d'origine, et ne saurait dès lors sérieusement prétendre ni qu'elle y serait dépourvue de toute attache familiale, sociale ou affective ni qu'elle ne pourrait normalement s'y réinstaller ; qu'en outre, si elle met en avant la présence en France de son frère, ses enfants, neveux et petits-enfants, les pièces versées au dossier n'établissent pas, en tout état de cause, l'intensité des liens familiaux allégués ni la possibilité pour ces derniers de la prendre en charge financièrement ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; Considérant, en dernier lieu, qu'au regard des éléments ci-dessus rappelés et alors au surplus que Mme A ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale stable et ancienne, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que la requérante ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement et de la surveillance qu'appelle son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant que si Mme A fait valoir à nouveau qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de suivre dans son pays le traitement nécessité par son état de santé, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit, que les soins qu'implique son état de santé ne seraient pas effectivement accessibles au Cameroun ; qu'ainsi, la requérante ne saurait soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en décidant que l'intéressée pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00316 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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