← France

12VE00317

CETATEXT000026618515 J0_L_2012_10_000001200317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00317, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00317 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET WALLOIS M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Naima A, demeurant chez M. Chandafe A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105244 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; qu'en effet, souffrant des séquelles de poliomyélite antérieure aigue, elle nécessite des soins réguliers dont elle ne peut disposer dans son pays d'origine, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'administration en lui délivrant des titres de séjour depuis 2007 ; que la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle réside en France depuis le 5 décembre 2006 et ne dispose d'aucune attache familiale au Maroc, pays dans lequel elle serait isolée ; que ses trois frères et sa fille résident régulièrement en France ; que le père de sa fille participe à l'entretien et l'éducation de celle-ci ; qu'elle justifie d'une bonne intégration dans la société française ; qu'il est dans l'intérêt de son enfant de rester en France avec sa mère et son père ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est entachée de vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour litigieuse relève, d'une part, que Mme A ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son " état de santé (...) nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état est compatible avec un transport aérien ", d'autre part, que " le fait d'avoir un enfant né en France n'ouvre aucun droit au séjour " et, enfin " qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français dès lors qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle emmène son enfant avec elle et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger " ; que ladite décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 3 février 2011 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état est compatible avec un transport aérien ; que si Mme A soutient qu'elle souffre des séquelles de poliomyélite antérieure aigue dont le suivi doit être constant, les pièces médicales produites par celle-ci, notamment les certificats médicaux des 6 mars 2009, 24 juillet 2009 et 15 juin 2011 et, des " attestations de passage " délivrées par la société OPG (Orthèses Prothèses Générales) qui ne font état que d'un suivi médical régulier, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation ; qu'en outre, en se bornant, sans autre précision, à invoquer le manque d'infrastructures au Maroc, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait effectivement y bénéficier du suivi médical adapté à sa pathologie ; que, par conséquent, et alors même que Mme A a été mise en possession depuis 2007 d'autorisations de séjour pour raisons de santé, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet a estimé qu'à la date de sa décision, la situation de la requérante ne relevait pas des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que Mme A soutient qu'elle réside régulièrement en France depuis six ans, qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale au Maroc, pays dans lequel elle serait isolée, et que ses attaches familiales et personnelles se situent en France, où résident notamment ses trois frères, sa fille qui est née sur le territoire national et le père de celle-ci ; que, toutefois, Mme A, qui est entrée en France le 5 décembre 2005, à l'âge de trente et un ans, n'établit pas, par ces seules allégations, être dépourvue de toute attache familiale ou privée au Maroc ; que, par ailleurs, si son enfant est né en France, elle n'apporte aucune précision sur le lieu de résidence du père de cet enfant, lequel n'était âgé que de dix-huit mois à la date de la décision en litige et n'établit pas l'existence de circonstances faisant obstacle à ce qu'il l'accompagne hors de France et, en particulier, dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; Considérant, ainsi que relevé précédemment, Mme A ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à la date de la décision attaquée à ce que son enfant, eu égard à son jeune âge, l'accompagne hors de France et, en particulier, dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur dudit enfant et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Considérant, enfin, que dès lors que ni l'état de santé ni la situation familiale de Mme A n'impliquent son maintien en France, le refus de séjour attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00317 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.