← France

12VE00321

CETATEXT000026618519 J0_L_2012_10_000001200321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00321, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00321 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAPITHY M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Claudine A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Mapithy, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104028 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est entrée en France en 2007, régulièrement sous couvert d'un visa de long séjour, à la suite de son divorce, l'ensemble de ses attaches familiales se situant désormais dans ce pays, où résident notamment sa fille, de nationalité française, et la famille de celle-ci ; que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'est pas polygame ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée en France avec un visa long séjour ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est entachée d'illégalité interne dès lors que l'exposante est dépourvue d'attaches au Congo ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ; Considérant que Mme A, ressortissante congolaise née en 1960, fait appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par Mme Martine Thory, directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation du préfet par un arrêté n° 10-172 en date du 23 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le 30 décembre 2010, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a relevé, d'une part, que Mme A, entrée en France le 10 mai 2007, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle avait sollicité le bénéfice, dès lors que, célibataire et sans charge de famille en France, elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, d'autre part et à titre subsidiaire, qu'elle ne pouvait davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 314-11 alinéa 2° de ce code, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A ; que, par ailleurs, en relevant que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Val-d'Oise a suffisamment motivé la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'expiration d'un délai d'un mois ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2007 à la suite de son divorce et que l'ensemble de ses attaches familiales se situent dans ce pays, où résident, notamment, sa fille et la famille de celle-ci ; que, toutefois, Mme A, qui a au demeurant déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2009, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu également de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, l'arrêté en litige aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...), ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; Considérant que, si Mme A soutient qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, elle ne l'établit pas par la production de la copie d'un visa Schengen d'une durée de 90 jours, valable du 26 avril 2007 au 9 août 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00321 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.