CETATEXT000026618521 J0_L_2012_10_000001200322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00322, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00322 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CUJAS M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Cujas, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106098 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " où, à défaut, la mention " salarié " ; Il soutient que le tribunal administratif a omis de relever que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de sa demande au regard non seulement de l'article L. 313-10 mais aussi de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie des motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à être admis au séjour en qualité de salarié ; qu'en effet, présent en France depuis cinq ans et exerçant depuis plus d'un an un emploi dans le domaine du nettoyage, secteur en tension, il remplit les critères fixés par la circulaire du 24 novembre 2009 et de " l'addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010 émanant du ministre chargé de l'immigration ; qu'en outre, le préfet, à qui il appartenait de saisir la direction départementale du travail et de l'emploi, ne pouvait se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande dès lors que cette condition n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les observations de Me Cujas ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à supposer que M. A ait entendu faire grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'était à tort abstenu d'examiner sa demande au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé devant le Tribunal administratif ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que, par suite, M. A ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues en l'espèce par le préfet des Hauts-de-Seine ; que le requérant ne saurait pas plus utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 et de " l'addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010 émanant du ministre chargé de l'immigration, lesquelles, outre qu'elles concernent le régime de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant, d'autre part, que, si M. A, qui peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", soutient résider en France depuis 2002, il ne l'établit pas par la seule production de quelques documents épars dont, au surplus, aucun n'est antérieur à l'année 2005 ; que, de surcroît, s'il fait valoir qu'il travaille dans le secteur du nettoyage depuis octobre 2009, cette circonstance, outre qu'elle ne suffit pas à témoigner d'une insertion professionnelle et sociale ancienne, ne fait nullement obstacle à ce que M. A, âgé de trente et un ans, célibataire et sans charge de famille poursuive sa vie hors de France et en particulier dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa situation ne justifiait pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00322 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.