CETATEXT000026618526 J0_L_2012_10_000001200323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00323, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00323 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PIQUOT-JOLY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bonda A, demeurant chez M. Justin B, ..., par Me Piquot-Joly, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005452 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a statué sur une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a formé une demande d'admission au séjour fondée sur les circonstances exceptionnelles de l'article L. 313-14 dudit code au titre de sa vie privée et familiale ; - que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il vit en concubinage depuis quatre ans et est le père de deux enfants ayant vocation à demeurer en France ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a organisé toute sa vie privée et professionnelle en France ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, est titulaire d'une délégation accordée par le préfet du Val-d'Oise en vue de signer, notamment, tous documents et décisions se rapportant à la situation des étrangers, par l'effet d'un arrêté préfectoral du 15 février 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le 16 février 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa demande, dès lors que celle-ci était fondée sur les seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la " vie privée et familiale ", alors que le préfet du Val-d'Oise s'est prononcé, à titre principal, sur le fondement d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code précité ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen de la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a motivé son refus de manière précise et circonstanciée ; qu'il a précisé que l'admission du requérant ne répondait pas à des conditions humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels qu'il faisait valoir ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas abstenu de procéder à l'examen de la demande de l'intéressé au regard du fondement sur lequel elle avait été présentée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la demande de M. A doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en concubinage depuis quatre ans avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, l'un né en 2008 et le second en 2010, postérieurement à la décision contestée, et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la concubine du requérant n'était autorisée à résider en France qu'à titre temporaire, sous couvert d'un récépissé de dépôt d'une demande d'asile valable jusqu'au 25 juillet 2010, et qu'elle n'a pas été, ultérieurement, régularisée ; que M. A ne justifiait donc pas d'obstacles qui l'empêchaient de poursuivre sa vie familiale au Congo, accompagné de ses jeunes enfants et de sa concubine, qui est de la même nationalité ; qu'en outre, M. A n'est entré en France qu'au plus tôt en 2004, à l'âge de vingt-six ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé, au regard des éléments de fait ci-dessus rappelés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00323 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.