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12VE00330

CETATEXT000026618529 J0_L_2012_10_000001200330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00330, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00330 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BAYONNE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sughran A épouse B, demeurant ..., par Me Bayonne, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106294 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que la décision de refus de séjour contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que, dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, elle vit en France avec son époux, titulaire d'un titre de séjour, et leurs deux enfants ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que Mme A épouse B, de nationalité pakistanaise, relève régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que Mme A épouse B, entrée en France en novembre 2009, fait valoir qu'elle y réside avec son époux, un compatriote en situation régulière, et leurs deux enfants ; que toutefois, et alors que son époux ne dispose que d'un titre de séjour d'un an, elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que le couple poursuive sa vie au Pakistan, où est d'ailleurs né leur premier enfant en 2007 ; que, dans ces conditions et compte tenu par ailleurs du caractère récent de la présence en France de Mme A épouse B, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ; qu'en outre dès lors qu'elle n'interdit pas la reconstitution de la cellule familiale à l'étranger et en particulier au Pakistan, cette décision n'est pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. " ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B et mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement litigieuse est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00330 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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