CETATEXT000026618531 J0_L_2012_10_000001200332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00332, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00332 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MOROSOLI M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jiansheng A, demeurant chez M. Liang B, ..., par C, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102933 du 13 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en violation de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne se prononce pas sur la demande qu'il a formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'appui de son employeur ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a dénaturé sa demande de titre de séjour, commis une erreur de base légale, et ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans la mesure où il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a sollicité la régularisation de sa situation en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devant d'ailleurs être regardé comme ayant acquiescé aux faits en première instance ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'entré en France en 2001, soit il y a plus de dix ans, il y a le centre de ses intérêts matériels et moraux et des liens privés et sociaux ; qu'il est intégré professionnellement dans ce pays, où il a travaillé dès son arrivée, et justifie d'une expérience professionnelle alors que, par ailleurs, son fils, titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié en Hongrie, lui rend souvent visite ; que, pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; en cinquième lieu, que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en sixième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précises et inconditionnelles des articles 12-1° et 7-2° de la directive 2008/115/CE, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2000, dès lors qu'elle n'est pas motivée et que le refus de lui accorder un délai supplémentaire de départ volontaire n'a pas été pris après examen de sa situation personnelle ; enfin, que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1957, fait appel du jugement du 13 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne notamment que le requérant, entré en France le 8 juin 2001 selon ses déclarations, ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où réside son épouse et, qu'en conséquence, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision, qui vise le texte dont elle fait application et précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant en deuxième lieu, que si M. A soutient avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; que les moyens tirés de ce que le préfet aurait dénaturé sa demande et ne se serait pas livré à un examen particulier de son dossier ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; qu'à cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas été mis en demeure de produire un mémoire en défense par le tribunal administratif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette autorité aurait acquiescé aux faits exposés dans sa demande de première instance ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit, ni même n'allègue qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi figurant dans la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, par ailleurs, s'il se prévaut de la durée de séjour en France et établit avoir occupé différents emplois dans le secteur de la restauration, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que, comme il l'affirme, il serait particulièrement bien inséré en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.