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12VE00332

CETATEXT000026618531 J0_L_2012_10_000001200332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00332, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00332 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MOROSOLI M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jiansheng A, demeurant chez M. Liang B, ..., par C, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102933 du 13 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en violation de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne se prononce pas sur la demande qu'il a formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'appui de son employeur ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a dénaturé sa demande de titre de séjour, commis une erreur de base légale, et ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans la mesure où il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a sollicité la régularisation de sa situation en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devant d'ailleurs être regardé comme ayant acquiescé aux faits en première instance ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'entré en France en 2001, soit il y a plus de dix ans, il y a le centre de ses intérêts matériels et moraux et des liens privés et sociaux ; qu'il est intégré professionnellement dans ce pays, où il a travaillé dès son arrivée, et justifie d'une expérience professionnelle alors que, par ailleurs, son fils, titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié en Hongrie, lui rend souvent visite ; que, pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; en cinquième lieu, que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en sixième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précises et inconditionnelles des articles 12-1° et 7-2° de la directive 2008/115/CE, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2000, dès lors qu'elle n'est pas motivée et que le refus de lui accorder un délai supplémentaire de départ volontaire n'a pas été pris après examen de sa situation personnelle ; enfin, que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1957, fait appel du jugement du 13 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne notamment que le requérant, entré en France le 8 juin 2001 selon ses déclarations, ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où réside son épouse et, qu'en conséquence, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision, qui vise le texte dont elle fait application et précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant en deuxième lieu, que si M. A soutient avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; que les moyens tirés de ce que le préfet aurait dénaturé sa demande et ne se serait pas livré à un examen particulier de son dossier ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; qu'à cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas été mis en demeure de produire un mémoire en défense par le tribunal administratif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette autorité aurait acquiescé aux faits exposés dans sa demande de première instance ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit, ni même n'allègue qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi figurant dans la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, par ailleurs, s'il se prévaut de la durée de séjour en France et établit avoir occupé différents emplois dans le secteur de la restauration, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que, comme il l'affirme, il serait particulièrement bien inséré en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois de juin 2001, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et que son fils, qui réside régulièrement en Hongrie, lui rend souvent visite ; que, toutefois, alors qu'il est constant que le requérant, âgé de cinquante-quatre ans à la date de la décision attaquée, est sans charge de famille en France, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où, selon les mentions non contestées de la décision en litige, son épouse réside ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
  2. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  3. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  4. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 12 de la directive cités ci-dessus, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; Considérant, d'autre part, que l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire dont l'intéressé dispose pour quitter la France ; que, par ailleurs, le requérant, qui n'établit pas en tout état de cause avoir demandé le bénéfice d'un délai supérieur, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M.A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00332 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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