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12VE00344

CETATEXT000026618533 J0_L_2012_10_000001200344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00344, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00344 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HAMOT M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dusica A épouse B, demeurant ..., par Me Hamot, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008700 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2009 lui refusant le bénéfice de regroupement familial au bénéfice de sa fille Suzana C ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à sa fille Suzana, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; en deuxième lieu, que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'en outre, cette décision est intervenue le lendemain d'une demande de pièce formée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'avait ainsi pas encore rendu son avis ; que ceci démontre l'absence d'examen particulier de son dossier ; en troisième lieu, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'intérêt de sa fille était de vivre avec son frère, sa mère et sa grand-mère et de bénéficier de meilleures conditions de vie ; enfin, que, pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus, son fils est décédé en 2011 et que son époux a été récemment victime d'une crise cardiaque ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Hamot, pour Mme A épouse B ; Considérant que Mme A épouse B, ressortissante serbe née en 1972, fait appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2009 lui refusant le bénéfice de regroupement familial au profit de sa fille Suzana ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si Mme A épouse B allègue que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien fondé de ce moyen, lequel ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 411-4 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; Considérant que, par décision du 22 octobre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial formée le 11 mai 2009 par Mme A épouse B au profit de sa fille Suzana, née le 16 mai 1991 en Serbie, au motif que le regroupement familial partiel constituerait pour cette dernière une rupture de la cellule familiale et porterait atteinte à son intérêt supérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'âge de la jeune fille, qui souhaitait rejoindre sa mère et son frère en France, et à la situation et à l'état de santé de son père, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A épouse B est fondée à soutenir qu'un regroupement familial partiel pouvait être autorisé pour des motifs tirés de l'intérêt des enfants, au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, par conséquent, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant et qu'ainsi, la décision en litige est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande " ; que, s'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée ; Considérant qu'il résulte des termes de l'article R. 411-3 précité que l'âge de Mlle Suzana C doit être apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, soit le 11 mai 2009, et non à la date à laquelle la Cour statue ; que, dès lors, Mlle Suzana C, qui était âgée de moins de dix-huit ans à la date à laquelle Mme A épouse B avait présenté une demande de regroupement familial la concernant, peut de ce fait être admise à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'admettre au séjour Mlle Suzana C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du 22 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en litige du 22 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'admettre au séjour Mlle Suzana C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00344 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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