CETATEXT000026618535 J0_L_2012_10_000001200345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00345, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00345 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DELAGE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubakr A, demeurant chez M. Abdalah B au ..., par Me Delage, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105617 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué, qui reproduit des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé ; que le préfet s'est abstenu d'examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant la promesse d'embauche produite à l'appui de son dossier ; qu'il est fondé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre de cet article, dès lors que, présent en France depuis dix ans et parfaitement intégré professionnellement et socialement, il justifie ainsi d'un motif exceptionnel et humanitaire ; qu'il est également fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence régulière de plusieurs membres de sa famille en France et de ses efforts d'intégration ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que M. A reprend, en termes identiques, le moyen présenté en première instance et écarté par le tribunal administratif, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; qu'il en résulte que M. A ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues par le préfet des Hauts-de-Seine ni que le préfet ne se serait pas livré à cet égard à un examen particulier de sa situation ; Considérant, d'autre part, que si M. A, qui peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", soutient résider en France depuis plus de dix ans, il ne produit, pour les années 1997 à 2005, que quelques ordonnances médicales qui, à elles seules, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire au cours desdites années ; que, par ailleurs, et même à supposer que cette présence soit établie à compter de l'année 2006, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et, en tout état de cause, n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'âgé de trente-huit ans, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il dispose encore d'attaches familiales ; que, par suite, en estimant que M. A ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " par application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, si M. A fait valoir que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que sa mère et son frère vivent au Maroc où il dispose ainsi de fortes attaches familiales ; qu'en outre, comme il a été dit, il ne justifie pas qu'à l'âge de trente-huit ans, il ne pourrait normalement s'installer dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence ; que, dans ces conditions ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que ces mesures n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00345 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.