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12VE00347

CETATEXT000026618537 J0_L_2012_10_000001200347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00347, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00347 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NGANGA M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Faudy A, demeurant chez Mlle Yvrose B, ..., par Me Nganga, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006411 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de l'exposant ; en deuxième lieu, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, alors même que sa demande d'asile a été rejetée, a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'exposant craint pour sa sécurité ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public depuis qu'il est en France ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né en 1978, fait appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne, d'une part, que le requérant, qui déclare sans l'établir être entré en France en 2005, n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, d'autre part, que son admission au séjour ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, appréciés notamment au regard de la durée de son séjour en France, et qu'en outre, le métier qu'il entend exercer ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'enfin, il ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions précitées de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A ; Considérant en troisième lieu, que M. A soutient qu'il résiderait de manière ininterrompue en France depuis cinq ans et fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, cependant, ces seules circonstances, alors que la décision en litige ne fixe aucun pays de destination, ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision attaquée ne fixe aucun pays de renvoi ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00347 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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