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12VE00349

CETATEXT000026618541 J0_L_2012_10_000001200349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00349, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00349 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BELKHEIR M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamoudou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Belkheir, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106045 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les pièces qu'il produit, à l'appui de sa demande, permettent d'établir sa présence sur le territoire français depuis dix années à la date de la décision attaquée ; en deuxième lieu, que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la durée de son séjour en France, depuis 2000, constitue un motif exceptionnel ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il réside en France depuis 2000 et que, ses parents étant décédés, ses intérêts matériels et affectifs se situent dans ce pays ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; enfin, que cette mesure a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1976, fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2000, les pièces qu'il produit et qui sont constituées, pour l'essentiel, s'agissant des années 2000 à 2009, de quelques pièces médicales et de quelques courriers, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 avant de statuer sur sa demande de carte de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'alors que, comme il vient d'être dit, M. A n'établit pas la durée du séjour en France dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents et qu'il aurait en France l'essentiel de ses attaches personnelles ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la durée du séjour en France dont il se prévaut ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui est âgé de trente-cinq ans, célibataire et sans enfant, n'apporte aucune précision sur les attaches privées qu'il aurait nouées au cours de son séjour en France et ne justifie pas n'avoir conservé aucune attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00349 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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