CETATEXT000026618543 J0_L_2012_10_000001200401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 12VE00401, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00401 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET YOMO M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 janvier 2012, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Yomo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011813 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il ne vise ni le mémoire complémentaire enregistré le 30 décembre 2011 par le greffe du Tribunal administratif, ni les pièces adressées au Tribunal le 6 janvier 2012 et, d'autre part, que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande dont il était saisi ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que cet arrêté est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne vise ni le texte portant nomination du préfet de la Seine-Saint-Denis, ni le texte portant délégation de la signature du préfet, ni le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, outre qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus, n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; qu'il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par sa décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 121-3 du même code ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est stéréotypée et, par suite, insuffisamment motivée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré irrégulièrement en France en mars 2002 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-trois ans, a sollicité, le 20 août 2010, son admission au séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 novembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, obligé l'intéressé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant que si M. A fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire complémentaire daté du 28 décembre 2011 et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 30 décembre 2011 ainsi que les pièces complémentaires adressées en date du 6 janvier 2012 qu'il avait produit, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces productions n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ; Considérant que la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en retenant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2010 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 avril 2010 régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que cet arrêté, ne vise ni le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets ni celui portant nomination du préfet de la Seine-Saint-Denis, ni le texte portant délégation de signature dudit préfet est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 10-1.a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé et mentionne en particulier d'une part que M. A " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur ", d'autre part que " l'intéressé est marié depuis plus d'un an avec une ressortissante de nationalité française et ne justifie pas de la régularité de son séjour en France au moment de la demande de titre de séjour " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision critiquée doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la motivation ainsi rappelée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A, notamment au regard de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'enfin aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser à M. A, le 5 novembre 2010, la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur l'absence de visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne relève donc pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce code ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ne peut être qu'écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A, n'établissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, entré en France en mars 2002, selon ses déclarations, a épousé Mme Challet-Hayard, de nationalité française, le 24 avril 2010 à la mairie de Bobigny et soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas le caractère effectif et continu de sa présence en France depuis 2002 et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins ; que, de surcroît, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir une communauté de vie antérieure au mariage ; que dans ces circonstances, nonobstant le fait que l'arrêté litigieux ait mentionné à tort que M. A était marié depuis plus d'un an avec une ressortissante de nationalité française et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé et du caractère très récent de son mariage, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux parents étrangers de ressortissants français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques et à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00401 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.