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11VE01638

CETATEXT000026618547 J0_L_2012_11_000001101638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/11/2012, 11VE01638, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01638 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD TURSCHWELL Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Turschwell, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006734 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; qu'elle est elle-même illégale en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 ; qu'il a en effet été mutilé par arme blanche à deux reprises et craint des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais, né le 26 juin 1972, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 31 mars 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. B... est entré sur le territoire français en 2002 et s'est marié en août 2008 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, avec laquelle il vivait depuis décembre 2007, au moins ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux durait depuis deux ans et demi ; qu'en raison du statut de réfugiée de l'épouse de M. B..., la vie familiale du couple ne peut se poursuivre au Sri Lanka ; qu'eu égard au principe de l'unité de la famille reconnu aux réfugiés, et nonobstant, d'une part, la faculté dont dispose son conjoint de solliciter à son bénéfice le regroupement familial et, d'autre part, le fait que le couple est sans enfant, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2010, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, en l'absence de circonstances nouvelles qui y feraient obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 31 mars 2011 et l'arrêté préfectoral du 25 mai 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01638 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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