CETATEXT000026618573 J6_L_2012_11_000000904221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 09MA04221, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04221 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SELARL ARCANE JURIS M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Yvon B, demeurant ..., par Me Mourot, avocat collaborateur de la SELARL Arcane Juris, dont le siège est situé ..., au cabinet de laquelle M. et Mme B élisent domicile ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704166 et n° 0706411 en date du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la réduction demandée en fixant à la somme de 31 726,55 euros le montant de la plus-value à raison de laquelle ils ont été imposés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Bédier, président ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, par acte du 16 juillet 2003, Mme B a vendu pour un montant de 236 296 euros un appartement qu'elle avait acquis à Cannes le 13 août 2002 au prix de 100 714 euros ; que la déclaration, souscrite après mise en demeure par M. et Mme B à raison de cette opération, faisait apparaître une plus-value à court terme de 22 873 euros, après déduction d'une somme de 15 245 euros au titre d'une commission versée à un tiers et d'une somme de 87 393 euros au titre de dépenses de construction et d'amélioration ; que l'administration fiscale a admis en déduction la commission versée à l'intermédiaire mais a refusé la prise en compte des dépenses de travaux ; que M. et Mme B demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 à la suite de la remise en cause du montant de la plus-value et de prononcer la réduction demandée en fixant à la somme de 31 726,55 euros le montant de la plus-value à raison de laquelle ils ont été imposés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ;
- Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à l'administration de procéder à des demandes verbales de renseignements dans l'exercice du pouvoir de contrôle qu'elle tient des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dès lors que le contribuable n'est pas induit en erreur sur la portée d'une telle demande, qui n'a aucun caractère contraignant ; que les requérants n'établissent ni même ne soutiennent que la demande verbale de renseignements qui leur a été adressée aurait été de nature à les induire en erreur sur l'étendue de leurs obligations ou sur l'étendue des garanties offertes aux contribuables ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été viciée du fait de cette demande ne peut qu'être écarté ; que les contribuables ne peuvent en outre invoquer utilement les termes des numéros 7 et 8 de la fiche 15 de l'instruction administrative référencée 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, lesquels traitent de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, que l'administration n'a pas suivie en l'espèce, et sont relatifs à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors applicable : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...). Le prix d'acquisition est majoré : (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable (...) " ; qu'il appartient au contribuable qui demande la prise en compte du coût de ces dépenses pour le calcul de la plus-value d'apporter tous éléments de nature à justifier l'existence et le montant de celles-ci ;
- Considérant que M. et Mme B ne produisent aucune facture permettant de retracer et de chiffrer les travaux dont ils font état ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que l'attestation du 15 janvier 2007 du gérant de la SARL Sud Transactions, qui a vendu à Mme B l'appartement situé à Cannes, indiquant que l'appartement se trouvait en très mauvais état et que des travaux importants de rénovation intérieure avaient été réalisés ne pouvait constituer un justificatif suffisant ; que, de même, ne sauraient constituer de tels justificatifs les annotations manuscrites portées sur les relevés du compte bancaire ouvert à la banque Sanpaolo au nom de la SARL Rhône Alpes Investissements ou la production d'un relevé d'un compte ouvert au nom de Mme B auprès d'une étude notariale ; que les deux attestations à caractère général produites en appel ne présentent pas plus de force probante étant observé que, si les requérants soutiennent également que les travaux auraient été réglés par la société Rhône-Alpes Investissement, ils ne justifient ni le paiement des travaux par cette société, ni, en toute hypothèse, qu'ils en auraient en définitive supporté le coût ; que, dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a écarté le montant des travaux dont ils faisaient état pour déterminer le montant de la plus-value ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yvon B et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à Me Mourot et au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA04221 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.