CETATEXT000026618579 J6_L_2012_11_000001001301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA01301, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01301 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER STRELLA M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0705135 en date du 6 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de remettre à la charge de M. A les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003 à concurrence de la somme de 35 101 euros en droits et pénalités ; ............................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1 - Considérant que la SCI Les Templiers, dont M. et Mme A détiennent chacun 49 % du capital, a déduit de ses revenus fonciers de l'année 2003 diverses dépenses correspondant à des travaux effectués sur un immeuble lui appartenant à Saint Raphaël ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction et a réintégré les sommes correspondantes dans les bases d'imposition de la société et, par l'effet des articles 8 et 1655 ter du code général des impôts, a tiré les conséquences de cette réintégration sur le revenu global de M. et Mme A ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 6 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant pour eux au titre de l'année 2003 et de remettre à la charge de ces derniers la somme correspondante de 35 101 euros ; que, sur appel incident, M. A demande à la Cour de le décharger des contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003, à concurrence de la somme de 7 751 euros ; Sur la procédure d'imposition : 2 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers " ; 3 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour statuer en matière de revenus fonciers, quand bien même le différend porterait-il sur le caractère de charges déductibles de travaux immobiliers ; que, par suite, le désaccord qui opposait l'administration fiscale à M. A n'était pas au nombre de ceux pour lesquels la commission était compétente pour statuer ; que, dans ces conditions, le refus de l'administration de saisir la commission, malgré la demande formulée par l'intéressé, a été sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M. A ne peut utilement faire valoir que ce refus l'aurait privé de la faculté de saisir le conciliateur fiscal dès lors que la saisine de cette instance n'est pas exclusive de la soumission du différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'en tout état de cause, l'intervention du conciliateur n'a été prévue par aucun texte législatif ou réglementaire et ne constitue donc pas une garantie de procédure dont la méconnaissance serait susceptible d'entrainer la décharge des impositions en litige ; 4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour prononcer la décharge contestée, le tribunal administratif de Toulon a estimé la procédure d'imposition irrégulière ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 5 - Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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