CETATEXT000026618591 J6_L_2012_11_000001002715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA02715, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02715 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FERRARINI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02715, présentée pour Mme Félicia B demeurant chez Mme C ... par Me Ferrarini ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002040, du 24 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2009 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que sa demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1500 euros au bénéfice de Me Ferrarini, qui s'engage à renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de Mme Paix, président assesseur ; 1 - Considérant que Mme B, ressortissante capverdienne, interjette régulièrement appel du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2009 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que sa demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; 2 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; 3 - Considérant que Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une grave pathologie de la thyroïde, qui a nécessité deux interventions d'ablation de celle-ci, nécessitant un suivi médical en France ; qu'elle soutient que l'avis médical qui a été rendu le 28 septembre 2009 ne comporte aucune mention sur la possibilité pour elle de supporter un voyage vers son pays d'origine, ni sur la durée prévisible des soins la concernant ; que, toutefois, il ressort de la lecture de cet avis, émis par deux médecins inspecteurs de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône, par référence au certificat établi le 11 septembre 2009 par le praticien hospitalier de la requérante, que son état nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si Mme B conteste ce certificat, les autres certificats qu'elle produit ne mentionnent nullement que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que s'il est vrai que, comme le fait valoir la requérante, l'avis des médecins inspecteurs de santé publique ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers le pays de renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'enfin, si cet avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité et le bien-fondé la décision prise par le préfet eu égard, notamment, à la circonstance que le traitement est disponible dans le pays d'origine de Mme B ; 4 - Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5 - Considérant que Mme B fait valoir qu'elle a constitué sa vie privée en France et que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'elle est célibataire, hébergée par un cousin, que ses cinq enfants ne vivent pas en France, et que sa durée de séjour était de deux ans et demi à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a écarté ce moyen ; 6 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Félicia B, au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du département des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02715 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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