CETATEXT000026618594 J6_L_2012_11_000001002820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA02820, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02820 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FALBO Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02820, présentée pour M. Allan Kardec B demeurant chez ..., par Me Falbo ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002200, du 29 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 3 mars 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, accompagnée de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que sa demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours après la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement de lui délivrer dans le même délai, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa demande de titre de séjour ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 8 novembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- Considérant que M. B interjette régulièrement appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 3 mars 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône, accompagnée de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que sa demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B, de nationalité brésilienne, né le 26 février 1981 au Brésil, a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2005 auprès de sa grand-mère maternelle ; qu'entré en France, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007, dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'il n'a pas de domicile personnel ; que, s'il soutient avoir vécu en France de façon continue, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour justifier la consistance et l'intensité de la vie privée et familiale ; que s'il indique bénéficier d'une promesse d'embauche, auprès de la société LD Rénovation, la lettre qu'il produit est postérieure à la décision de refus de séjour ; qu'enfin il ne peut soutenir ne plus avoir aucun lien dans son pays d'origine, dès lors que son père réside au Brésil ; que dans ces conditions, même si la mère de. M. B et l'un de ses frères sont de nationalité française, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. B au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que les conclusions aux fins d'injonction seront par voie de conséquence de ce qui précède, rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Allan Kardec B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02820 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.