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10MA02827

CETATEXT000026618596 J6_L_2012_11_000001002827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA02827, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02827 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SELARL DURBAN ABRAN & ASSOCIES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02827, présentée pour M. Alexandre B, demeurant ..., par Me Bellon ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706620 en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par l'avis de mise en recouvrement du 26 octobre 2004 ; .............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1 - Considérant que M. B, qui exploite une discothèque au Lavandou, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et sur la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des redressements lui ont été notifiés le 20 juin 2002 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ont été mis en recouvrement par un avis n° 00047 du 26 septembre 2003 ; qu'à la suite de la réclamation formée par le requérant le 16 octobre 2003, l'administration l'a dégrevé de ces suppléments de taxe en raison d'un vice de forme affectant l'avis de mise en recouvrement ; qu'elle a toutefois repris la procédure de recouvrement par un nouvel avis n° 00051 du 26 octobre 2004 ; que par un jugement n° 0405620 en date du 13 novembre 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. B tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge ; que le requérant a fait appel de ce jugement en tant qu'il avait rejeté sa demande en matière d'impôt sur le revenu ; que la cour administrative de Marseille a annulé la décision du juge de première instance et accordé la décharge par un arrêt du 22 juin 2010, dont le Conseil d'Etat a lui-même prononcé l'annulation avec renvoi le 8 février 2012 ; que, parallèlement, M. B a adressé à l'administration le 18 juin 2007 une nouvelle réclamation contre l'avis de mise en recouvrement du 26 octobre 2004, puis a saisi le 17 décembre 2007 le tribunal administratif de Nice d'une seconde requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés ; que, le 30 juin 2010, le tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent, a rejeté cette demande au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; que dans la présente instance, le requérant demande à la Cour d'annuler ce jugement ; 2 - Considérant que, comme il vient d'être dit, pour rejeter la demande de décharge de M. B, le tribunal administratif de Toulon s'est borné à invoquer l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2007 et l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 22 juin 2010 ; que, toutefois, le jugement du 13 novembre 2007 avait rejeté la première demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un motif d'irrecevabilité tiré de l'absence de réclamation préalable ; qu'il ne faisait dès lors pas obstacle à ce que le requérant saisisse régulièrement le juge d'une nouvelle demande de décharge concernant la même imposition ; que le requérant n'ayant fait appel de ce jugement qu'en matière d'impôt sur le revenu, l'arrêt du 22 juin 2010 n'avait pas le même objet que le nouveau recours formé par M. B le 17 décembre 2007 portant uniquement sur la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2010, les premiers juges ont opposé l'autorité de la chose précédemment jugée à la demande dont ils étaient saisis et l'ont rejetée pour ce motif ; 3 - Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; 4 - Considérant, en premier lieu, que si l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales impose à l'administration de notifier l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au contribuable et de l'informer en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition, ni ses dispositions, ni celles de l'article L. 57 du même livre n'instituent à l'occasion de cette notification une nouvelle obligation de motivation des redressements à peine d'irrégularité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la lettre du 31 juillet 2003 notifiant l'avis de la commission n'indiquait pas le mode de calcul des nouvelles bases d'imposition retenues par le service pour ce conformer à cet avis, doit être écarté ; 5 - Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe au requérant d'établir le caractère exagéré des impositions contestées dès lors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; 6 - Considérant que M. B ne peut se prévaloir des éléments issus de sa propre comptabilité, dépourvue de valeur probante, pour démontrer le caractère exagéré des droits supplémentaires mis à sa charge ; qu'ainsi, en se bornant à produire le calcul de ses recettes imposables à partir du montant des achats revendus déterminés d'après les données chiffrées issues de ses comptes d'exploitation relatifs aux différents exercices concernés, le requérant ne rapporte pas la preuve que les bases d'imposition retenues par le service à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires seraient excessives ; 7 -Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; 8 - Considérant que, compte tenu des irrégularités graves et répétées présentées par la comptabilité du requérant durant l'ensemble de la période en litige et de l'importance des minorations de recette en résultant, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ; que M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts lui a été appliquée à tort ; 9 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre B et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 10MA02827 sm 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale. 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement. 54-06-06-01-01 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Absence. 54-06-06-01-04 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Étendue.

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