CETATEXT000026618606 J6_L_2012_11_000001003152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA03152, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03152 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MAZAS Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03152, présentée pour M. Benjamin B, demeurant ..., par Me Mazas ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900574 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Alès en date du 30 décembre 2008 décidant la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public entre ladite commune et l'association pour le musée du vieil Alais ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Alès de se conformer aux exigences de l'article L 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Alès une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de M. B et de Me Gras, représentant la commune d'Alès ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour la commune d'Alès ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. B ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Alès en date du 30 décembre 2008 décidant la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public entre ladite commune et l'association pour le musée du vieil Alais pour la mise à disposition d'une partie du parking situé sur l'avenue Carnot afin d'y organiser un marché aux puces dominical ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, opérant, soulevé par M. B et tiré de l'absence de soumission de la convention d'occupation domaniale aux règles communautaires et françaises de publicité et de mise en concurrence ; que le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 21 mai 2010, entaché d'omission à statuer, doit dès lors être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 dudit code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ; qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation, et à ce titre de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux prévoit, en son article 3, que la convention d'occupation domaniale en cause sera consentie moyennant une redevance annuelle de 1 000 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 15 décembre 2008, le conseil municipal de la commune d'Alès a fixé le tarif des redevances dues au titre des occupations de son domaine public pour l'année 2009, et, en particulier, a fixé à 1 000 euros le tarif de la redevance annuelle d'occupation du parking de l'avenue Carnot pour le déroulement du marché aux puces dominical, entre 5h et 13h ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du maire de la commune d'Alès pour fixer, par l'arrêté contesté, le tarif de ladite occupation domaniale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si l'arrêté du 30 décembre 2008 contesté fait état de l'intérêt d'autoriser l'association à but non lucratif pour le musée du Vieil Alais, laquelle a pour objet de grouper les collectionneurs du souvenir du Vieil Alais et les chercheurs afin de rassembler les documents utiles à la réalisation d'un musée et d'organiser des opérations permettant de rassembler des fonds pour la réalisation de ce projet, à utiliser temporairement le domaine public de la ville pour y organiser un marché aux puces dominical, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Alès ait elle-même ainsi entendu organiser un marché aux puces communal ; que la convention conclue entre la commune d'Alès et l'association pour le musée du vieil Alais le 31 décembre 2008, qui a pour objet non pas de confier la gestion d'un service public dont la commune aurait la responsabilité à un délégataire privé, dont la rémunération serait substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, mais d'autoriser temporairement l'association pour le musée du vieil Alais à occuper une dépendance communale pour y organiser un marché aux puces dominical, ne constitue pas une délégation de service public ; que, par suite, la demande de requalification présentée en ce sens par le requérant doit être rejetée et le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que cela a été dit précédemment, le tarif dont il a été fait application pour déterminer la redevance annuelle due pour l'occupation domaniale litigieuse a été fixé par la délibération du conseil municipal de la commune d'Alès en date du 15 décembre 2008, qui a décidé une revalorisation de ce tarif de 250 euros à 1 000 euros ; que M. B soutient, en faisant état d'un bénéfice annuel brut de l'association pour le musée du vieil Alais d'environ 30 000 euros qui correspondrait à la collecte des droits de place, que le montant ainsi fixé ne correspond pas aux avantages effectivement retirés par ladite association de l'occupation du domaine public communal ; que toutefois, eu égard tant à la nature de la dépendance communale concernée, à savoir une partie de parking semi-couvert, qu'au temps d'occupation, soit seulement 8 heures par semaine, le dimanche matin de 5h à 13h, à la nature de l'occupation et à l'objet de l'association tels que ceux-ci ont été exposés précédemment, ainsi qu'à l'existence de charges inhérentes à l'organisation d'un marché aux puces, tenant notamment aux frais de remise en état hebdomadaire du domaine, s'élevant à la somme non contestée de 107,64 euros TTC par semaine soit 5 597,28 euros TTC par an, et d'assurance, et aux avantages de toute nature susceptibles d'être retirés par l'association pour le musée du vieil Alais de l'occupation du domaine public, le montant en cause n'apparaît pas, en retenant même un bénéfice de cette dernière tel qu'avancé par le requérant, manifestement sous-évalué ; que, par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et d'une atteinte au principe de non gratuité doivent être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne le montant, non manifestement disproportionné, de la redevance d'occupation domaniale en cause, que l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme accordant une subvention à l'association pour le musée du vieil Alais ; que, par suite, la demande de requalification présentée en ce sens par le requérant doit être rejetée et les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour accorder une telle subvention et de la violation des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 et de l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 écartés ;
- Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance et qu'il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ; qu'ainsi que cela a été dit ci-dessus, la convention conclue entre la commune d'Alès et l'association pour le musée du vieil Alais le 31 décembre 2008 a pour seul objet l'occupation d'une dépendance du domaine public ; que le moyen tiré de l'absence de soumission de la convention d'occupation domaniale aux règles communautaires et françaises de publicité et de mise en concurrence doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle au juge de l'Union européenne, la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Alès qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune d'Alès réclame au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 21 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Alès tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin B et à la commune d'Alès. '' '' '' '' N° 10MA03152 2 acr 24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.