CETATEXT000026618608 J6_L_2012_11_000001003195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA03195, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03195 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER HCPL AVOCATS ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la société Bétons Granulats Services (BGS), dont le siège social est situé ZA Les Moutouses Quartier Beauchamps à Eyragues
(13630), représentée par son président directeur général en exercice, par Me de Chivré ; La société (BGS) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803389 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la commune de Gaujac, annulé l'arrêté du préfet du Gard en date du 31 août 2007 l'ayant autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert, des installations de premier traitement de matériaux et une centrale à béton sur le territoire de ladite commune au lieu-dit " Valloubier " ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Gaujac devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gaujac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public - et les observations de Me Cauchi, représentant la société BGS et de Me Zenou, représentant la commune de Gaujac ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour la société BGS;
- Considérant que la société Bétons Granulats Services (BGS) relève appel du jugement du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la commune de Gaujac, annulé l'arrêté du préfet du Gard en date du 31 août 2007 l'ayant autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert pour la production de calcaire, les installations de premier traitement pour la production de granulats et une centrale à béton sur le territoire de ladite commune au lieu-dit " Valloubier " ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société BGS à la demande présentée par la commune de Gaujac devant le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. (...) II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. (...) " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée devant le tribunal par la commune de Gaujac, sur le territoire de laquelle se trouve le lieu d'exploitation de la carrière en cause, à l'encontre de l'arrêté préfectoral en date du 31 août 2007, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 novembre 2008, l'a été plus de six mois après l'achèvement des formalités de publicité, dont il n'est pas justifié, de la déclaration de début d'exploitation transmise au préfet ; qu'ainsi, elle n'était pas tardive ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet du Gard en date du 31 août 2007 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : " L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, alors applicable : " (...) Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. (...) " ;
- Considérant que la société BGS soutient que les installations créées dans l'immédiat sont constituées d'unités mobiles, ne présentant aucun caractère de fixité et de permanence et qu'à ce titre, elles ne sont pas soumises à l'obtention d'un permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les installations dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté litigieux, en vue de l'extraction annuelle maximale de 350 000 tonnes de calcaire et de la fabrication de béton en quantité importante, représentent un volume conséquent, constitué, en premier lieu, de deux installations de concassage criblage d'une puissance d'environ 200 kw chacune, déplaçables pour être positionnées à proximité des fronts de taille, et d'une centrale à béton d'une puissance d'environ 200 kw, déplaçable les 5 premières années, puis fixe, mais également, en deuxième lieu, d'équipements fixes de stockage annexes comprenant en particulier des silos de stockage des agrégats, et d'une station de lavage et, en dernier lieu, d'aires bétonnées en vue de prévenir les pollutions accidentelles et d'un bâtiment destiné au personnel ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des installations en cause, qui ne sont que partiellement et temporairement constituées d'éléments déplaçables, représentent un volume important et sont destinées à fonctionner à poste fixe, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que lesdites installations étaient soumises à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et que l'arrêté préfectoral litigieux du 31 août 2007 était intervenu, en l'absence de justification du dépôt à cette même date d'une demande de permis de construire, au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société BGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet du Gard en date du 31 août 2007 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gaujac qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BGS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BGS la somme de 1 500 euros que la commune de Gaujac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Bétons Granulats Services est rejetée. Article 2 : La société Bétons Granulats Services versera à la commune de Gaujac une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bétons Granulats Services, à la commune de Gaujac et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N° 10MA03195 2 bb 44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Autorisation d'ouverture.