CETATEXT000026618609 J6_L_2012_11_000001003196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA03196, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03196 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER HCPL AVOCATS ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la société Bétons Granulats Services (BGS), dont le siège social est situé ZA Les Moutouses Quartier Beauchamps à Eyragues
(13630), représentée par son président directeur général en exercice, par Me de Chivré ; La société BGS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803386 et n° 0803387 du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de MM. B et A, annulé l'arrêté du préfet du Gard en date du 19 janvier 2006 l'ayant autorisée à défricher deux parcelles cadastrées section B n° 505 et n° 515 situées sur le territoire de la commune de Gaujac, sur 5,3408 hectares de surface ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Gaujac et MM. B et A devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge solidaire de MM. B et A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Cauchi, représentant la société BGS et de Me Zenou, représentant M. B, M. A et la commune de Gaujac ;
- Considérant que la société Bétons Granulats Services (BGS) relève appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de MM. B et A, annulé l'arrêté du préfet du Gard en date du 19 janvier 2006 l'ayant autorisée à défricher 5,3408 hectares sur les parcelles cadastrées section B n° 505 et n° 515 situées sur le territoire de la commune de Gaujac ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société BGS à la demande présentée par MM. B et A devant le tribunal :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Gard en date du 19 janvier 2006 ait fait l'objet des formalités de publicité requises ; qu'ainsi la demande présentée par MM. B et A devant le tribunal le 5 novembre 2008 n'est, en tout état de cause, pas tardive ;
- Considérant, en second lieu, que MM. B et A justifient, en leur qualité de conseillers municipaux de la commune de Gaujac, d'un intérêt suffisant pour contester, au motif d'une atteinte aux attributions du conseil municipal, l'arrêté du préfet du Gard en date du 19 janvier 2006 qui autorise le défrichement partiel de parcelles communales ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet du Gard en date du 19 janvier 2006 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code forestier dans sa rédaction alors applicable : " Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure. / Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. " ; que l'article L. 311-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique (...). / Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 dudit code, alors applicable : " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département. La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 2006 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus l'article 109 du code minier. / La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, si les dispositions de l'article L. 315-1 du code forestier alors en vigueur prévoient que n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées du même code les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, il ressort des pièces du dossier que l'opération de défrichement litigieuse, devant intervenir dans le cadre du projet de la société BGS relatif à l'exploitation d'une carrière sur le territoire de la commune de Gaujac, n'a pas un tel but ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 5 novembre 2004, le conseil municipal de la commune de Gaujac a, dans le cadre du projet de la société BGS relatif à l'exploitation d'une carrière sur la parcelle communale cadastrée section B n° 505, au lieu-dit " Valloubier ", autorisé, d'une part, le maire à signer une convention de fortage concernant ladite parcelle avec cette société en vue de la poursuite de l'élaboration de son projet et, d'autre part, ladite société à pénétrer sur la parcelle en cause pour effectuer toutes les études nécessaires à la validation de son projet ; que la convention de fortage, dont la signature est intervenue le 30 novembre 2004, stipule, en son article 4, que la commune donne procuration à la société BGS à l'effet de déposer en son nom la demande de défrichement sur les terrains de la parcelle cadastrée section B n° 505 qui lui seront définitivement concédés à l'extraction et, en son article 7, que la commune s'engage à mettre à disposition de ladite société une superficie à prendre dans la parcelle cadastrée section B n° 515 afin qu'elle puisse réaliser des aménagement routiers ; que toutefois le conseil municipal de la commune de Gaujac, laquelle est propriétaire des parcelles concernées, ne peut, en ayant autorisé la signature tant de ladite convention de fortage que, par délibération du 5 décembre 2005, de son avenant n° 1, être regardé comme ayant, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code forestier, donné, s'agissant de la parcelle section B n° 515, son accord exprès dans le cadre de la présentation par la société BGS de sa demande d'autorisation relative à une opération de défrichement concernant à la fois la parcelle cadastrée section B n° 505 et la parcelle cadastrée section B n° 515 ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2006, qui ne présente pas un caractère divisible, était entaché d'excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société BGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet du Gard en date du 19 janvier 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gaujac, M. B, et M. A, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à la société BGS et à l'Etat les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BGS la somme que la commune de Gaujac réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Bétons Granulats Services est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gaujac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bétons Granulats Services (BGS), à M. Christian B, à M. Dominique A, à la commune de Gaujac et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. '' '' '' '' N° 10MA03196 2 bb 03-06-02-02 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.