CETATEXT000026618619 J6_L_2012_11_000001003768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA03768, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03768 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CHARTIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 2010 sous le n° 10MA03768, présentée pour M. Maamar C, élisant domicile chez son conseil, ...), par Me Chartier, avocat ; M. C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002283 du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 31 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C relève appel de ce jugement ;
- Considérant en premier lieu, que M. C fait valoir, comme en première instance et sans invoquer de nouveaux éléments, que le signataire de l'arrêté en litige était incompétent pour ce faire et que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir que M. C résiderait habituellement en France depuis la fin de l'année 1999 comme il le soutient ; qu'en particulier, les pièces relatives à l'année 2003 sont insuffisamment probantes dès lors qu'elles ne sont composées que d'une ordonnance médicale du 24 janvier 2003, d'une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat datée du 7 janvier 2004, pour la période courant du 26 décembre 2003 au 25 décembre 2004, et d'une attestation d'un médecin signée le 6 janvier 2012 certifiant " avoir vu en consultation M. C courant 2003 " ; que, par suite, M. C ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, entré régulièrement sur le territoire national le 27 décembre 1999, n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il y résiderait habituellement depuis lors ; qu'il est célibataire sans enfant ; que, s'il invoque le séjour régulier en France d'un frère et d'une soeur, trois autres de ses frères et soeurs vivent en Algérie, pays dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que sa mère se trouve en situation irrégulière en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation à quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée ; que, toutefois, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. C n'établit pas qu'il relèverait d'un des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03768 2 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.