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10MA03833

CETATEXT000026618621 J6_L_2012_11_000001003833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA03833, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03833 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER YOUCHENKO Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03833, présentée pour M. Redha B demeurant ... ayant élu domicile chez Me Youchenko, avocat 2 place de la Corderie à Marseille par Me Youchenko ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904501, en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2009 du préfet du département des Bouches-du-Rhône refusant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2004 pris à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'abrogation de l'arrêté litigieux, dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 4°) d'ordonner au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un visa d'entrée en France dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros, à verser à Me Youchenko, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 6 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle au requérant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Youchenko, avocat, pour M. B ; 1 - Considérant que M. B interjette régulièrement appel du jugement en date du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par le préfet du département des Bouches-du-Rhône, par arrêté du 6 juillet 2009, à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il avait fait l'objet 25 octobre 2004 ; 2 - Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; 3 - Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, les dispositions des articles L.521-2 et L.521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement être invoquées par M. B à l'appui d'une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion antérieurement prise et non contestée ; qu'il appartenait seulement à l'autorité administrative d'apprécier dans les circonstances de l'espèce, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait à la date à laquelle elle s'est prononcée une menace grave pour l'ordre public ; 4 - Considérant à cet égard, que, postérieurement à l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2004 et à l'arrêté d'assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, pris le même jour, M. B a commis de nombreuses infractions ; qu'il n'a pas respecté l'arrêté d'assignation à résidence du 25 octobre 2004, puisqu'il a été contrôlé à Bruxelles le 16 mai 2005 et au col du Perthus, en provenance d'Espagne, le 24 septembre 2006 ; que, par ailleurs, il a été condamné une première fois le 12 juillet 2006, par la cour d'appel d'Aix en Provence, pour détention de stupéfiants, les faits ayant été commis le 6 février 2004, puis une deuxième fois le 2 novembre 2007 à quatre mois d'emprisonnement par la même juridiction pour usage de stupéfiants, les faits ayant été commis le 11 avril 2004 ; que, le 23 avril 2008, le tribunal de grande instance de Marseille l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour prise de nom d'un tiers, tentative de vol et évasion, faits commis le 14 octobre 2005 ; que, le 2 juin 2008, la cour d'appel d'Aix en Provence l'a à nouveau condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances (réunion, dégradation), faits commis le 24 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré, eu égard à la répétition des infractions et à leur gravité, que le moyen tiré de l'absence de menace grave à l'ordre public devait être rejeté ; 5 - Considérant, en deuxième lieu, que M. B soutient que la mise à exécution tardive de l'arrêté d'expulsion révèlerait une nouvelle décision d'expulsion, et qu'à cette date il pourrait se prévaloir de la protection prévue par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une part parent d'enfant français mineur à l'éducation duquel il contribue, et d'autre part résident régulier en France depuis plus de dix ans ; que toutefois la décision attaquée, qui est un refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ne saurait être regardée ni comme une mise à exécution de celui-ci, ni comme l'abrogation de l'arrêté d'assignation à résidence qui a été opérée par acte séparé du 16 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus d'abrogation attaqué serait constitutif de la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion, et qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6 - Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes raisons, M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7 - Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; 8 - Considérant que M. B soutient qu'il vit en France depuis qu'il a l'âge de 14 ans, que l'ensemble de sa famille réside en France, et notamment son fils français Yaoub, de nationalité française, né en 2003, ainsi que sa compagne devenue son épouse postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, il n'établit nullement, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, avoir participé à l'entretien et à l'éducation de son enfant entre l'année 2005, date de la séparation d'avec sa mère, et le mois de janvier 2008 au cours duquel il a été incarcéré ; que les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir une insertion professionnelle réelle dans la société française ; qu' enfin, eu égard à la multiplicité et à la répétition des infractions à l'ordre public français, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par l'intéressé de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; 9 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront, par voie de conséquence de ce qui précède, rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rehda B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03833 2 SM 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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