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10MA03910

CETATEXT000026618623 J6_L_2012_11_000001003910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA03910, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03910 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER AHMED Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03910, pour M. Khelil B demeurant chez ..., par Me Ahmed ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004000, en date du 21 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du département des Bouches du Rhône du 9 avril 2010 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant un récépissé lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

  1. Considérant que M. B interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2010 lui refusant un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2 Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de cet article " ; que selon le b de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même accord : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur justification selon le cas qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 9 avril 2010 mentionne les éléments de fait, sur lesquels il se fonde, tirés notamment de l'absence de communauté de vie entre M. B et son épouse, et de la circonstance que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que ces éléments, qui ne sont pas stéréotypés, constituent une motivation suffisante ; que l'arrêté vise l'ensemble des textes applicables à la situation de M. B ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation a donc à bon droit été écarté comme manquant en fait par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que pas davantage en appel qu'en première instance M. B n'établit avoir demandé un changement de catégorie de titre de séjour, pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de carte de séjour temporaire dont il avait été saisi par M. B à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée, ni par conséquent de motiver son refus sur un autre fondement ; qu'il en résulte que les moyens invoqués par M. B et tirés de son droit à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sont inopérants dans le présent litige ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le premier renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ne peut être délivré au ressortissant algérien que si la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux ; que si M. B s'est marié avec une ressortissante française, le 10 mars 2007, et a obtenu à ce titre un premier titre de séjour valable du 23 mars 2007 au 22 mars 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie aurait perduré lorsqu'il a demandé le renouvellement de ce titre, l'attestation de son épouse, établie le 22 juin 2010, postérieurement à la décision attaquée, n'étant pas suffisante à cet égard, et les autres attestations, établies en termes vagues, ne suffisant pas à établir la communauté de vie ; que, par ailleurs, ces éléments sont contredits par les auditions de Mme et M. B auprès des services de police, établies le 7 janvier 2010, mentionnant au contraire que le couple s'est séparé en 2008 ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par M. B de l'illégalité de l'application de ces dispositions à sa situation ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et non de tous ceux qui en font la demande ; que M. B ne remplissant pas ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, du fait de l'absence de réunion de la commission ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que M. B ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protégeant les étrangers mariés depuis plus de trois ans avec un ressortissant français, dès lors qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie avec son épouse ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B est entré en France à l'âge de 31 ans ; qu'aux termes de ses déclarations, son fils, né en 2000, ses frères et soeurs et ses parents demeurent en Algérie ; que dans ces conditions la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d' erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction doivent donc, par voie de conséquence de ce qui précède, être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khelil B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03910 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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