CETATEXT000026618627 J6_L_2012_11_000001003912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA03912, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03912 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03912, présentée pour M. El Houssine B, demeurant chez M. B ..., par Me Leonhardt ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000962 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant droit au travail, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;
- Considérant que M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui ont retenu que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, ont répondu au moyen, qui était soulevé au titre desdites dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, tiré de l'absence de saisine de ladite commission en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du même code ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B, né le 18 mars 1980, soutient qu'il réside depuis son entrée régulière le 10 février 1998 en France, où vivent ses parents, en situation régulière, et son frère cadet, de nationalité française ; que toutefois, et d'une part, les pièces qu'il produit, si elles démontrent sa présence ponctuelle au cours de quelques mois chaque année, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour depuis 1998, s'agissant, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, de documents médicaux justifiant au mieux d'une résidence ponctuelle sur le territoire entre 1998 et 2004, d'une attestation émanant d'une agence immobilière et relative à la période allant du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2007 et d'attestations émanant de particuliers portant sur une période débutant en 2007, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté le territoire le 18 avril 1998 et qu'il y est revenu à une date et dans des conditions indéterminées ; que, d'autre part, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où réside sa soeur ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 29 septembre 2009 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'ainsi que cela a été dit précédemment, M. B ne démontre pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en faisant état par ailleurs de la présence en France de ses parents, en situation régulière, et de son frère cadet, de nationalité française, le requérant n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de celle de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs tenant à la vie privée et familiale de M. B qu'exposés précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houssine B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03912 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.