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10MA03985

CETATEXT000026618633 J6_L_2012_11_000001003985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 10MA03985, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03985 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03985, présentée pour M. Mustapha B demeurant ..., par Me Leonhardt ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003225, en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 2010 du préfet du département des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du 4 mai 2010 refusant le titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône , sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône , sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande, dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 27 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les observations de Me Dalançon substituant Me Léonhardt, pour M. B ; 1 - Considérant que M. B interjette régulièrement appel du jugement, en date du 24 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par le préfet du département des Bouches-du-Rhône par arrêté du 4 mai 2010 à sa demande de titre de séjour, cette décision comportant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; 3 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; 4 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 11 janvier 2010 le médecin inspecteur de la santé publique a relevé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que l'état de santé lui permettait de voyager avec son traitement ; qu'il n'avait pas à motiver spécialement son avis alors que le secret médical lui interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que M. B ne produit aucune pièce contredisant les affirmations ainsi établies , à la suite de l'examen d'un rapport médical établi par un médecin agréé, le 13 octobre 2009 et des informations disponibles sur le traitement possible dans son pays d'origine ; qu'il ne conteste pas utilement ces informations, le certificat médical du 12 juillet 2010, postérieur à la décision attaquée étant sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, s'il soutient que son retour en Algérie constituerait un risque pour sa santé, ses troubles pathologiques provenant de traumatismes ayant leur origine dans ce pays, il ne conteste pas être retourné à de nombreuses reprises en Algérie, au cours des années précédant le refus de séjour contesté ; qu'enfin il ne contredit pas utilement les informations portées par l'autorité préfectorale sur l'offre de soins en matière psychiatrique en Algérie ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait à tort rejeté le moyen invoqué par lui de la violation des dispositions de l'article 6 de l' accord franco-algérien ; 5 - Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 6 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2001, à l'âge de 27 ans ; qu'il est célibataire, a toujours ses frères et soeurs en Algérie, et est retourné très régulièrement dans son pays d'origine au cours des années précédant l'année 2010 ; que s'il soutient être demeuré en France depuis son entrée en 2001, les documents produits, ne permettent d'établir qu'une résidence ponctuelle pour les années antérieures à 2006 ; que si M. B a déclaré une activité professionnelle à compter de l'année 2010, cette seule circonstance ne saurait suffire dans les circonstances de l'espèce à faire regarder la décision de refus de séjour comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ayant, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7 - Considérant que pour les mêmes raisons que ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les moyens invoqués par le requérant tirés de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 8 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que ses conclusions ensemble les conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence de ce qui précède, être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03985 2 SM 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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