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11MA00176

CETATEXT000026618643 J6_L_2012_11_000001100176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 11MA00176, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00176 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GUERAULT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00176, présentée pour M. Osman B demeurant ... par Me Guerault ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003537 en date du 7 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 octobre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

  1. Considérant que M. B interjette régulièrement appel du jugement en date du 7 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 14 octobre 2009 à sa demande de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  3. Considérant que M. B ne justifie pas contrairement à ce qu'il soutient, d'une présence en France continue depuis l'année 2002, à la date de la décision attaquée ; qu'il a notamment bénéficié du renouvellement de son passeport le 15 janvier 2008 en Turquie, avec lequel il a séjourné en Suisse à partir du 15 mars 2008 ; qu'il n'établit pas davantage qu'il aurait été porté une atteinte disproportionné à son droit à mener une vie familiale en France dès lors que son épouse, ses parents et ses enfants demeurent dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, et la promesse d'embauche dont il bénéficie, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que ces éléments seraient dans les circonstances de l'espèce constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de se prévaloir de ces dispositions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osman B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA00176 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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