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11MA00816

CETATEXT000026618645 J6_L_2012_11_000001100816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 11MA00816, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00816 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SOULAN M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00816, présentée pour M. Lakhdar B, demeurant ..., par Me Soulan ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903881 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés - MIR) de rétablir son éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que, par une décision notifiée le 19 décembre 2003, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés a déclaré la demande éligible au dispositif ; que, par décision notifiée le 18 novembre 2006, la Commission a rejeté la demande d'admission au dispositif " au motif de l'absence de signature d'un plan d'apurement dans les délais impartis " ; que, le 8 février 2008, le président de la mission interministérielle aux rapatriés (MIR) a réformé la précédente décision de rejet et invité M. B " à reprendre les négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement signé de toutes les parties concernées, dans un délai de trois mois " ; que, par décision du 16 juillet 2009, le Premier ministre (MIR) a, à nouveau, rejeté la demande d'admission au dispositif, au motif que le passif éligible est de 63 755,96 euros et que, selon le service des domaines, M. B possède, outre son toit familial, un autre bien dont la valeur couvre très largement le montant de ce passif ; que, par jugement du 28 décembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que M. B relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 16 juillet 2009 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 2 - Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999, un dispositif de désendettement est institué au bénéfice des personnes rapatriés qui, " exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, le préfet " invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit (...) émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation (...) " ; 3 - Considérant que M. B soutient, comme il l'avait déjà fait devant le tribunal administratif de Montpellier, que le préfet n'a fait aucune diligence en vue d'une négociation avec les créanciers ; que, s'il ne relevait pas des pouvoirs du préfet de proposer ou de négocier lui-même un plan d'apurement des dettes du demandeur, il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, d'inviter les créanciers à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le préfet serait intervenu en ce sens ; que, dès lors, la décision en litige est entachée d'illégalité ; 4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision du 16 juillet 2009 doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 6 - Considérant que M. B demande à la cour d'enjoindre au Premier ministre (MIR) de rétablir son éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, toutefois, la décision qui vient d'être annulée ne remettait pas en cause la décision du 19 décembre 2003 déclarant la demande de M. B éligible au dispositif de désendettement des rapatriés, laquelle n'a fait l'objet d'aucun retrait ultérieur ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 8 - Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2010 et la décision du Premier ministre en date du 16 juillet 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar B et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). '' '' '' '' N° 11MA00816 2 acr 46-07-02 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Prestations de reclassement.

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