CETATEXT000026618651 J6_L_2012_11_000001200120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/86/CETATEXT000026618651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 12MA00120, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00120 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER GEORGES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu l'arrêt en date du 6 novembre 2012 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 09MA02412 enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Tahar B demeurant ..., par Me Georges, contre le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 0701368 et n° 0701369, en date du 7 mai 2009 a annulé ce jugement, évoqué la demande de M. B et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, ont été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête, présentée pour M. B, par laquelle il demande d'une part, la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002; et, d'autre part, que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, par décision en date du 6 novembre 2012, la Cour, statuant sur la requête de M. B, enregistrée sous le n° 09MA02412 par laquelle celui-ci a demandé l'annulation du jugement n° 0701368 et n° 0701369, en date du 7 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2002 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, a annulé ce jugement qui avait rejeté les prétentions de M. B, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. B en tant qu'elles portent sur la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant en premier lieu que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du même livre ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de la société EPI, cliente de M. B à deux reprises, le 24 janvier 2005 puis le 25 février 2005 ; que M. B soutient que la vérification de sa comptabilité a commencé dès le 24 janvier 2005 avant même l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité dont il a accusé réception le 28 janvier 2005 ; que, toutefois, la demande effectuée auprès de la société EPI, le 24 janvier 2005 ne s'est pas accompagnée de l'examen des écritures comptables du requérant, lequel n'a eu lieu qu'au cours de la vérification de comptabilité ; que, par suite, le droit de communication ainsi exercé par l'administration fiscale, qui n'avait à être précédé d'aucun formalisme particulier, n'a pas vicié la procédure d'imposition ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin, notamment, de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant, d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que M. B soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée en date du 9 juin 2005, mentionnait une annexe, le journal fournisseur B qui n'était pas jointe, cette absence ayant vicié la procédure de redressement ; que toutefois, il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 9 juin 2005 que celle-ci indiquait qu'elle comportait une annexe relative aux informations obtenues par le vérificateur dans le cadre de son droit de communication exercé auprès de la SA EPI ; que s'il est exact que, comme l'indique M. B, cette annexe n'était pas jointe à la proposition de rectification, l'intéressé n'établit ni même ne soutient en avoir demandé communication au vérificateur avant la mise en recouvrement des impositions ; que cette annexe n'était pas indispensable à la compréhension des redressements dès lors que la proposition de rectification retraçait le total des somme encaissées par le contribuable auprès de ce client ; qu'ainsi, en indiquant à M. B l'origine et la teneur des informations obtenues dans l'exercice de son droit de communication, le vérificateur n'a privé le requérant d'aucune garantie et a satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B soutient que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée, l'administration n'ayant pas suffisamment conforté les éléments recueillis auprès du tiers par les constatations internes à l'entreprise ; que toutefois, la proposition de rectification du 9 juin 2005, mentionne l'absence de comptabilité ; qu'elle précise en outre le total des sommes encaissées, le montant déclaré par M. B, le montant de l'omission, et l'origine des redressements provenant de l'exercice du droit de communication ; qu'au surplus les redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant été notifiés suivant la procédure d'évaluation d'office l'administration n'était tenue d'informer le contribuable que des bases d'imposition retenues par elle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification s'agissant des redressements de taxe sur la valeur ajoutée, manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification du 9 juin 2005 que, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration ne s'est pas bornée à exploiter les informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication mais a fondé les redressements sur des constatations tirées de l'exploitation de l'entreprise ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulon tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar B et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 12MA00120 2 SM 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.