CETATEXT000026627442 J1_L_2012_11_000001005372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627442.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/11/2012, 10PA05372, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05372 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TIHAL Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour Mme Nadia épouse , demeurant ..., par Me Tihal ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001886/5-1 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de Me Tihal, pour Mme ;
- Considérant que Mme , de nationalité algérienne, entrée en France le 8 juillet 2008, a sollicité le 6 novembre 2009 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 5 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande au motif qu'elle ne pouvait justifier d'une communauté de vie effective avec son époux et qu'une ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2009 avait acté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage en officialisant la résidence séparée du couple et avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme relève appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme soutient qu'elle est entrée en France en juillet 2008 à la suite de son mariage le 19 février 2008 avec un ressortissant français, qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences graves que lui a infligé son mari, qu'elle a déposé plainte pour viol auprès du Tribunal de grande instance de Bobigny puis de la Cour d'appel de Paris et qu'elle est bien intégrée depuis son entrée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme dont l'entrée sur le territoire français est récente, séparée de son époux depuis le 19 janvier 2009 et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi et alors même qu'elle disposerait d'un emploi à durée indéterminée et qu'elle serait bien insérée à la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnait ainsi pas les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05372