CETATEXT000026627446 J1_L_2012_11_000001102389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/11/2012, 11PA02389, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02389 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BARONE Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête et mémoire ampliatif, enregistrés les 20 mai et 4 juillet 2011, présentés pour la société anonyme (SA) Clinique de la Dhuys, dont le siège est 1 rue Pierre et Marie Curie à Bagnolet
(93170), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Barone ; la SA Clinique de la Dhuys demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920512/6-1 du 2 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 21 octobre 2009 relatif à 336 titres de recettes émis par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) entre le 17 décembre 2002 et le 28 février 2006, ensemble lesdits titres de recettes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les 336 titres de recettes ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
- Considérant que la SA Clinique de la Dhuys relève appel du jugement du 2 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 21 octobre 2009 relatif à 336 titres de recettes émis par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) entre le 17 décembre 2002 et le 28 février 2006, pour un montant total de 192 389, 18 euros, ensemble lesdits titres de recettes ; que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, sa requête doit être regardée comme excluant du litige les titres de recettes correspondant aux prestations réalisées par l'hôpital Avicenne ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
- Considérant que l'AP-HP soutient que la requête de la SA Clinique de la Dhuys enregistrée le 20 mai 2011 au greffe de la Cour, est dépourvue de toute motivation et doit être rejetée comme irrecevable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement attaqué du 2 mai 2011 a été notifié le 9 mai 2011 à l'appelante et que le mémoire ampliatif contenant les moyens de la requête a été enregistré le 4 juillet 2011, soit antérieurement à la fin du délai d'appel qui expirait le 10 juillet 2011 ; que la fin de non recevoir doit être, en conséquence, écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde ;
- Considérant que la SA Clinique de la Dhuys soutient que les titres de recettes litigieux ne sont pas motivés et ne lui permettent pas d'identifier le patient concerné et la prestation dont le remboursement est demandé ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que les tableaux joints au commandement de payer, s'ils indiquent le numéro du titre de recettes concerné et, s'agissant du second tableau, sa date, ne comportent pas le numéro de sécurité sociale, ni même l'identité complète du patient en ce qui concerne le premier tableau ; que si le second tableau indique la date des soins, cette seule indication est insuffisante pour déterminer la nature de la prestation en cause ; qu'en outre, comme le fait valoir la requérante, une partie des titres de recettes émis et mentionnés auxdits tableaux sont postérieurs à la date du 28 février 2006 mentionnée sur le commandement de payer ; qu'ainsi, la motivation des titres de recettes litigieux est insuffisante pour permettre à la SA Clinique de la Dhuys de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette ; que cette motivation insuffisante affecte la régularité de la décision attaquée et doit entraîner son annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Clinique de la Dhuys est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 21 octobre 2009 relatif à 336 titres de recettes émis par l'AP-HP entre le 17 décembre 2002 et le 28 février 2006, ensemble lesdits titres de recettes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Clinique de la Dhuys, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'AP-HP de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SA Clinique de la Dhuys au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mai 2011 est annulé. Article 2 : La SA Clinique de la Dhuys est déchargée du paiement de la somme de 192 389,18 euros correspondant aux 336 titres de recettes pour lesquelles un commandement de payer été émis le 21 octobre 2009 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Clinique de la Dhuys est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02389