CETATEXT000026627450 J1_L_2012_11_000001104997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627450.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/11/2012, 11PA04997, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04997 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DIAWARA Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. Moussa B, demeurant ..., par Me Diawara ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100824/6-3 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la Mauritanie comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser sa situation administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;
- Considérant que M. B, né en 1979 et de nationalité mauritanienne, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 13 septembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 11 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, d'une part, que M. B soutient qu'il vit en France depuis dix ans, qu'il maîtrise la langue française et qu'il participe au développement économique de la France ; que, toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir qu'en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B se prévaut de son intégration professionnelle en tant qu'employé polyvalent de restauration, fait valoir qu'il dispose d'un contrat d'embauche et qu'il est apprécié par son employeur pour ses qualités personnelles et professionnelles, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en tout état de cause, ce métier ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 dans sa version alors applicable, des métiers pour lesquels existent des difficultés de recrutement en Ile-de-France ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B en vue de l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04997