CETATEXT000026627452 J1_L_2012_11_000001105015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/11/2012, 11PA05015, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05015 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. Faouzi B, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111759/5-1 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination duquel il sera renvoyé, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. B ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 octobre 2012 pour M. B ; 1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité le 7 avril 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 6 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; 2. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier ses articles 6-1, 6-5 et 7b dont il est fait application ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : "
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 " (lettres c et
- d)", et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d' un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; 4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre " salarié " présentée sur le fondement de l'article 7b précité de l'accord franco-algérien, le préfet de police a relevé dans l'arrêté contesté, d'une part, que M. B ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois prévu à l'article 9 du dit accord, et d'autre part, qu'il ne disposait pas de l'autorisation de travail de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas de ces mentions ni d'aucune autre des pièces du dossier, que le préfet de police se serait refusé à exercer son pouvoir d'apprécier l'opportunité de prendre en sa faveur une mesure de régularisation ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; 6. Considérant que, si M. B soutient qu'il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il se borne à produire, pour l'année 2001, deux factures d'achat dépourvues de valeur probante, pour l'année 2002, des ordonnances et des documents médicaux et pour l'année 2003, une copie-écran de l'historique de son dossier d'aide médicale d'Etat ; que ces seuls documents ne suffisent pas à attester de la réalité de sa présence en France au titre de ces trois années et, par suite, d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire, de son insertion sociale et professionnelle en tant que technicien en génie climatique et de sa maîtrise de la langue française ; que, toutefois,, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France et n'établit ni même n'allègue, être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, l'arrêté du 6 juin 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05015