← France

12PA01834

CETATEXT000026627462 J1_L_2012_11_000001201834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627462.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/11/2012, 12PA01834, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01834 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BERTRAND Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2012 et 11 mai 2012, présentés pour M. Yacine B, demeurant ..., par Me Bertrand ; M. B demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures ; 1°) d'annuler le jugement nos 1117335/3-2 et 1118779/3-2 du 21 mars 2012 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête enregistrée sous le numéro 1117335 tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les observations de Me Bertrand, pour M. B ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, entré en France le 30 juillet 2008, a sollicité en juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que par arrêté en date du 7 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que M. C, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2011-00705 en date du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 août suivant; que si M. B fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence ou de l'empêchement des différents délégataires qui précédaient M. C dans l'ordre des délégations de signature accordées par le préfet de police, il n'apporte, toutefois, aucun élément à l'appui de ses allégations alors même qu'il lui appartient, dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, d'établir que le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents ni empêchés ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté ;
  3. Considérant que ledit arrêté précise qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, sur le fondement duquel il a demandé la délivrance d'un titre de séjour, et indique qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, dans la mesure où il est célibataire sans charge de famille en France, ne justifie pas être démuni d'attaches à l'étranger où réside son frère, et que la circonstance que ses parents et sa soeur soient titulaires d'une carte de résident ne lui confère pas un droit au séjour ; qu'ainsi la décision contestée, expose les faits et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle n'avait pas à mentionner en particulier que le père du requérant bénéficiait du statut de réfugié ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
  5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifiait que d'un séjour récent sur le territoire national à la date de la décision en litige ; qu'il est célibataire et ne démontre pas une particulière insertion en France ; que s'il fait valoir que ses parents et sa soeur sont titulaires de certificats de résidence algériens et que la reconnaissance du statut de réfugié à son père ne permet pas la reconstitution des liens familiaux dans le pays d'origine, compte tenu de son âge, dans la mesure où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays hors de la présence de son père, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision du préfet de police n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant que la décision contestée, qui mentionne que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ; qu'elle n'avait pas à préciser en quoi l'intéressé ne serait pas exposé à ces risques ;
  10. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  11. Considérant que si M. B fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine il pourrait être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du fait que son père a obtenu le statut de réfugié et que lui-même a déposé une demande d'asile en France, il n'établit pas par ces seuls éléments qu'il y serait personnellement soumis à des traitements prohibés par ladite convention ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01834

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.