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12PA01836

CETATEXT000026627463 J1_L_2012_11_000001201836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/11/2012, 12PA01836, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01836 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MARTAGUET Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour Mlle Thi Lan Huong B, demeurant ..., par Me Martaguet ; Mlle B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101922/3-1 en date du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

  1. Considérant que Mlle B, de nationalité vietnamienne, entrée en France en septembre 2007 sous couvert d'un titre de séjour étudiant, a sollicité en décembre 2010 le renouvellement de son titre de séjour, le précédent arrivant à expiration en novembre 2010 ; que par arrêté en date du 11 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que par application de l'article L. 313-1 du même code, le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B a été inscrite, à son arrivée en France, à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (ENSA) de Paris Belleville en 1ère année de licence ; qu'au cours de l'année 2008/2009, elle a redoublé sa première année dans cet établissement ; que si elle prétendait être inscrite pour l'année 2009/2010 en 2ème année de licence, il ressort des pièces produites par le préfet de police en première instance, et qui ne sont pas contestées par la requérante, que la directrice des études de cette école a attesté qu'elle n'y avait pas été inscrite pour ladite année et qu'à l'issue de ces deux années en 1ère année de licence, Mlle B avait été exclue de cet établissement en raison de résultats insuffisants ; que si la requérante se prévaut de ce qu'elle a intégré l'Ecole Spéciale d'Architecture (ESA) pour l'année 2010/2011 à la suite de sa réussite au concours d'entrée de juillet 2010, en grade 1 équivalent à une entrée en 3ème année de licence, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, les attestations qu'elle produit, nonobstant la circonstance qu'elles concernent cette scolarité entamée antérieurement à la décision contestée, sont postérieures à celle-ci, le préfet de police n'en ayant donc pas eu connaissance lorsqu'il a pris sa décision ; qu'il ressort d'ailleurs des écritures de première instance de la requérante que celle-ci n'a pas produit de documents relatifs à l'ESA lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, mais seulement à son cursus de sciences de l'ingénieur, suivi parallèlement et dans lequel elle avait également échoué ; que la seule attestation antérieure à la décision contestée, en date du 12 juillet 2010, produite par la requérante, se borne à certifier de l'inscription de l'intéressée en grade 1 semestre 5 pour l'année 2010/2011 à l'ESA, pour une scolarité qui n'avait pas encore débuté ; que dans ces conditions, c'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation et après examen de sa situation personnelle, que le préfet de police a estimé que son parcours d'étudiante présentait une stagnation dans les deux cursus susmentionnés ; qu'en l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet de police a pu légalement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le renouvellement du titre de séjour de Mlle B ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01836

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