CETATEXT000026627464 J1_L_2012_11_000001201982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627464.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/11/2012, 12PA01982, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01982 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DEBELLE Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour Mme Fatiha B, demeurant ..., par Me Debelle ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1118742/12-2 en date du 28 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
- Considérant que Mme B, de nationalité marocaine, entrée en France le 21 décembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 8 février 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 11 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B relève régulièrement appel de l'ordonnance du 28 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé (...) " ;
- Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7èmement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que pour contester devant ce tribunal le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme B faisait pourtant valoir que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle était insérée en France, notamment sur le plan professionnel en qualité de garde d'enfants ; qu'elle soutenait également que la décision méconnaissait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'appuyant sur sa présence en France depuis le 21 décembre 2002 ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien fondé des moyens invoqués par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que les moyens sus-rappelés soulevés par Mme B ne pouvaient être regardés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, si des moyens de légalité externe soulevés également par Mme B pouvaient être considérés comme manifestement infondés, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter sa demande en application des dispositions précitées par le motif que les autres moyens présentés par la requérante étaient manifestement infondés ou qu'ils n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2012 doit être annulée ;
- Considérant que Mme B, qui fait valoir le principe du double degré de juridiction, conclut expressément au renvoi de sa demande devant les premiers juges ;
- Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme B devant le Tribunal administratif de Paris pour y être à nouveau statué sur sa demande ; Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1118742/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2012 est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01982