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12PA01987

CETATEXT000026627465 J1_L_2012_11_000001201987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627465.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/11/2012, 12PA01987, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01987 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BARON Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour Mme Hamelyn B, demeurant ..., par Me Baron ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122356/2-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Baron, pour Mme B ;

  1. Considérant que Mme B, de nationalité philippine, entrée en France en mai 2003 selon ses déclarations, a sollicité en octobre 2011 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 21 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1°A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée, pour un emploi d'employé de maison, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle justifie au dossier de bulletins de salaire pour plusieurs employeurs à compter du mois de juin 2011 ; que la circonstance que le préfet de police a mentionné une promesse d'embauche au lieu de se référer à l'emploi effectivement occupé par l'intéressée depuis quelques mois à la date de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; que Mme B n'établit pas, par les seules attestations de ses employeurs, qu'elle travaillait pour ceux-ci, comme elle le soutient, déjà depuis plus d'un an à la date de la décision contestée ; que la profession d'employé de ménage à domicile ne figure pas sur la liste des métiers en tension sur le bassin d'emploi concerné ; qu'ainsi elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires en vue de son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées ; que Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement desdites dispositions, ni à se prévaloir de ce fait de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que si Mme B prétend résider en France depuis 2003, elle n'en apporte la preuve que depuis 2006 ; qu'elle n'établit pas que le père, de nationalité britannique, de son enfant né en 2009, entretiendrait des liens avec ce dernier ni qu'il participerait à son entretien, par la seule attestation de celui-ci produite au dossier et qui n'a pas de valeur probante ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où demeurent ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la faible durée et des conditions de son séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01987

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