CETATEXT000026627467 J1_L_2012_11_000001202194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/11/2012, 12PA02194, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02194 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ADHEMARD Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. Adel Badawy Farag B, demeurant ..., par Me Adhemard ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112877/1-2 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé a quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le dit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
- Considérant que M. B, de nationalité égyptienne, entré en France en 1996 selon ses déclarations, a sollicité le 5 mai 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 4 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si M. B soutient qu'il est entré en France en 1996 et qu'il y réside depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse et la fille mineure vivent en Egypte, a effectué des séjours dans ce pays depuis la date de son entrée alléguée en France ; qu'en effet sont produits au dossier un extrait d'acte de naissance qui lui a été délivré par les services territoriaux du ministère de l'intérieur égyptien le 16 juillet 2002 et un permis de conduire délivré par les mêmes services le 9 février 2004, mentionnant en outre sa qualité de propriétaire d'un bureau import-export et un domicile dans ce pays ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme établissant la continuité de sa résidence sur le territoire français pendant la période concernée ; que M. B n'établit pas la preuve contraire en se bornant à soutenir que lesdits documents lui auraient été envoyés en France par la Poste ou en produisant un simple avis pour une intervention à son domicile prévue le 18 juillet 2002 et qui n'atteste pas de sa présence en France à cette date ; qu'en tout état de cause, la seule durée de son séjour en France ne constitue pas en soi un motif exceptionnel et ne répond pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, pas plus que les attaches privées en France dont il se prévaut mais dont l'intensité n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. B ne justifie pas de son intégration et de ses attaches privées sur le territoire national, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et sa fille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que dans ces circonstances, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté du 4 juillet 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02194