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12PA02495

CETATEXT000026627469 J1_L_2012_11_000001202495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/11/2012, 12PA02495, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02495 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BELAÏDI Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. El Houssine B, demeurant ..., par Me Belaïdi ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116282/3-2 en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité marocaine, entré régulièrement en France le 15 mars 2005, a bénéficié d'autorisations de séjour en qualité d'étranger malade du 6 octobre 2010 au 8 septembre 2011 ; qu'il a sollicité, le 9 juin 2011, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 13 juillet 2011, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B relève appel du jugement du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de police en date du 13 juillet 2011 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis, (...) à Paris, par le médecin chef du service médical de la préfecture de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement et indiquant, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 6 mai 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, produit au dossier, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a précisé dans cet avis que l'état de santé de l'intéressé était stabilisé et que le traitement et le suivi étaient disponibles au Maroc ; que M. B est suivi pour une psychose chronique ; que les deux certificats médicaux en date des 4 avril 2006 et 11 mai 2010 produits par l'intéressé, très antérieurs à la décision contestée, soulignent la stabilité de son état, laquelle a été acquise grâce à la régularité du traitement suivi ; que si dans un dernier certificat daté du 7 juin 2012, au demeurant postérieur à la décision contestée, le psychiatre qui le suit précise le nom du médicament qu'il prend et affirme qu'il n'existe pas dans son pays, ce certificat n'est pas suffisamment circonstancié pour établir la réalité de cette allégation ; que ces documents, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, ne sont donc pas de nature à infirmer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que la circonstance que M. B a obtenu plusieurs autorisations de séjour successives en raison de sa maladie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu de ce que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a pris en compte l'évolution de sa pathologie ; que ledit médecin n'était pas tenu de préciser la durée prévisible du traitement ; que, de même, il n'était pas tenu de mentionner si M. B avait la capacité de voyager sans risque vers le pays de destination, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations à ce sujet ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'arrêté précité du 8 juillet 1999 et que, par là même, la décision de refus de titre de séjour litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à prétendre que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision portant refus de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  7. Considérant, comme il a été dit, que M. B n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, divorcé d'une ressortissante française depuis le 7 novembre 2006, est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où réside notamment une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'il n'établit pas une particulière insertion en France ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il a un frère et une soeur sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2011 du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02495

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