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11BX02004

CETATEXT000026627477 J3_L_2012_11_000001102004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627477.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08/11/2012, 11BX02004, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02004 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER TERCERO M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 5 août 2011 et régularisée par courrier le 10 août 2011, présentée pour M. Jérôme X, demeurant chez M. Y ..., par Me Tercero ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004588 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 ; Sur la régularité de l'arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dés lors que le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. X répond à une demande présentée par ce dernier ; que, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet conserve la faculté d'examiner d'office, à titre gracieux, si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit, par suite, être écarté ; Considérant que l'arrêté litigieux, qui comporte un examen des conditions d'entrée et de séjour de M. X , de ses attaches familiales au Bangladesh et des circonstances invoquées pour faire obstacle à son retour, comporte ainsi l'examen individuel de sa situation personnelle, propre à le faire regarder comme régulièrement motivé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant que M. X fait valoir qu'il a réalisé d'importants efforts d'intégration en suivant des cours de français, en rejoignant la paroisse Saint-Sernin à Toulouse, et qu'il a trouvé un emploi ; que, toutefois, le requérant n'est entré en France qu'en septembre 2007, à l'âge de 30 ans ; que son épouse et son enfant résident au Bangladesh ; que, s'il soutient que compte tenu des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, il lui est impossible d'y mener une vie privée et familiale normale, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, dépourvues de toute garantie d'authenticité ; que, par suite, le refus de titre ne porte pas une atteinte manifestement excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 723-1 et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé au motif, notamment, que la demande d'asile n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; que, dans ce cas, l'article L 742-6 du code donne à l'étranger le droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office, aucune mesure d''éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette décision ; que, le 14 juin 2010, M. X a présenté une demande de réexamen au titre de l'asile, postérieurement à la décision litigieuse; que, par une décision en date du 15 juin 2010, le préfet de la Haute-Garonne, en application du 4° de l'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, tout en l'autorisant à se maintenir en France jusqu'à la décision de l'OFPRA ; qu' alors même qu'il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), M. X avait perdu tout droit à se maintenir sur le territoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X, sans s'estimer lié par les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA ; que M. X fait valoir qu'il a dû fuir le Bangladesh en raison de sa confession chrétienne et des persécutions et menaces de mort subies par sa famille et lui-même de la part des extrémistes musulmans, que la police a refusé de le protéger et qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre à la suite d'un jugement prononcé par contumace le condamnant à l'emprisonnement à perpétuité ; que, toutefois le jugement produit est dépourvu de garanties d'authenticité suffisantes et les déclarations du requérant sont trop évasives pour justifier des menaces encourues ; que les attestations et articles internet produits ne permettent pas non plus d'établir qu'à raison de son appartenance religieuse, M. X serait exposé à une menace grave, précise et personnelle en cas de retour dans son pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. X présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 11BX02004 335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.

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