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10MA03608

CETATEXT000026627497 J6_L_2012_10_000001003608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/10/2012, 10MA03608, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03608 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHAUVIN Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par Me Marie-Laure Chauvin pour Mme Béatrice A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902786 rendu le 15 juillet 2010 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le directeur de l'hôpital local de Saint-Chély d'Apcher a mis fin à son stage d'aide médico-psychologique à compter du 30 juin 2009 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision datée du 24 janvier 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement rendu le 15 juillet 2010 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le directeur de l'hôpital local de Saint-Chély d'Apcher a refusé de la titulariser, pour insuffisance professionnelle, à l'issue du stage qu'elle effectuait en qualité d'aide médico-psychologique et a mis fin à ses fonctions ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que s'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, ni être entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'en vertu des articles 1 à 5 du décret n° 2007-1188 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, applicables à la date de la décision en litige, les fonctions d'aide médico-psychologique sont exercées par des agents appartenant aux grades d'aides-soignants, classés en catégorie C, et consistent, selon les termes de l'article 4, à " participe[r] aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet " et à " collabore[r] aux soins infirmiers, dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre en date du 10 juin 2009 adressée à l'intéressée, que son insuffisance professionnelle reposerait sur des absences répétées, des problèmes de santé la rendant inapte à son poste de travail, un manque de motivation dans les fonctions d'aide médico-psychologique, lesquelles par leur nouveauté dans l'établissement aurait réclamé de l'enthousiasme, et une absence d'initiative et d'implication dans les projets et réflexions à caractère institutionnel ; Considérant, en premier lieu, que rien au dossier n'établit d'autres absences répétées que celles justifiées par des certificats médicaux ; que le motif tiré de l'inaptitude physique alléguée de Mme A à exercer ses fonctions ne peut être regardé comme justifiant la décision en litige, dès lors que l'administration elle-même fait valoir qu'elle s'était conformée aux préconisations médicales recommandant à Mme A d'éviter les manutentions lourdes, et donc que les tâches confiées à Mme A correspondaient à ses aptitudes physiques ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la fiche de notation pour l'année 2008 que le cadre responsable du service dans lequel était affectée Mme A relève qu'elle " a participé au projet de réorganisation du Cantou et à celui relatif à l'AMP ", " a suivi la formation Alzheimer " et souhaite que les outils qu'elle a ainsi pu acquérir lui permettent de mieux répondre aux besoins de la population prise en soin ; que Mme A produit pour sa part une lettre signée de six de ses collègues en fonction dans le service du Cantou, contestant la " non-implication et le manque de motivation " qui lui sont reprochés, relevant qu'elle " a fortement contribué à l'élaboration du projet du Cantou ", et estimant qu'" aucun reproche ne peut lui être fait sur le plan professionnel, malgré ses difficultés physiques " ; que, dans ces conditions, le manque d'implication de Mme A, ou la difficulté à cerner et assumer les fonctions afférentes à son emploi, dont au demeurant les contours souhaités ne sont pas davantage définis par l'hôpital que par la lecture du décret sus-rappelé, constituent des reproches sur sa manière de servir formulés de manière trop vague, en l'absence de tout fait précis les étayant, pour permettre d'estimer que l'insuffisance professionnelle alléguée reposerait sur des faits matériellement exacts ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que le refus de titularisation en litige est entaché d'une erreur de fait, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à obtenir son annulation, ainsi que celle du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'hôpital de Saint-Chély d'Apcher au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'hôpital de Saint-Chély d'Apcher la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902786 rendu le 15 juillet 2010 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La décision datée du 1er juillet 2009, par laquelle le directeur de l'hôpital de Saint-Chély d'Apcher a refusé de titulariser Mme Béatrice A, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les deux parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A et à l'hôpital local de Saint-Chély d'Apcher. '' '' '' '' N° 10MA036082 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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