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10MA03628

CETATEXT000026627499 J6_L_2012_10_000001003628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/74/CETATEXT000026627499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/10/2012, 10MA03628, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03628 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LUCAS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 septembre 2010 sous le n° 10MA03628, régularisée le 20 septembre 2010, présentée par Me Lucas, avocat, pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801598 rendu le 7 juillet 2010 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 du directeur du centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau le révoquant de ses fonctions, ensemble à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler ladite décision de révocation du 14 février 2008 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret modifié n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2010 admettant M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me Guegniard, substituant Me Groussard, pour M. A, - et les observations de Me Accariès, de la société d'avocats Fidal, pour le centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau ; Considérant que M. A demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 2008 du directeur du centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau le révoquant de ses fonctions ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; et qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, préparateur en pharmacie titulaire affecté au centre hospitalier de Sète, devenu centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau, a été placé en détention provisoire en mars 2000 pour trafic de stupéfiants avant que le tribunal correctionnel de Montpellier le condamne le 10 mai 2001 à ce titre à une peine de six ans d'emprisonnement ; qu'il a bénéficié en juillet 2003 d'une libération conditionnelle ; que par une première décision du 24 mars 2003, il a été radié des cadres hospitaliers à compter du 1er janvier 2002 sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, en vertu desquelles nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si, le cas échéant, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; que par un premier jugement du 11 octobre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir cette éviction pour vice de procédure, au motif qu'elle est intervenue sans qu'ait été au préalable réunie pour avis la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; qu'après avoir réuni le conseil de discipline, l'administration hospitalière a radié des cadres l'intéressé à compter du 25 février 2008 ; que cette radiation des cadres en litige, en date du 14 février 2008, doit être regardée comme une révocation prise à titre disciplinaire, sans suspension des droits à pension, sur le fondement combiné des articles 24 et 81 précités, eu égard d'une part à sa formulation, et dès lors, d'autre part, qu'elle a été décidée à l'issue d'une procédure disciplinaire qui a débuté par un courrier du 17 janvier 2008 informant l'intéressé de ses droits et qui a réuni le 12 février 2008 le conseil de discipline, lequel a été saisi par un rapport de saisine du 19 janvier 2008 au contenu clairement disciplinaire demandant que le conseil se prononce sur la sanction de la révocation ; Sur la légalité externe : S'agissant de la motivation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 81 précité, et mentionne le fait que l'intéressé a été condamné à 6 ans d'emprisonnement pour détention et transport non autorisés de stupéfiants ; que cette dernière mention ne se contente pas de rappeler simplement l'existence d'une condamnation pénale, mais précise la nature du fait reproché, le trafic de stupéfiants ; que dans ces conditions, la décision attaquée répond à l'obligation de motivation exigée par les dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée en vertu desquelles la décision qui inflige une sanction doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; S'agissant de la procédure suivie devant le conseil de discipline : Considérant que M. A invoque de façon opérante dans le présent contentieux disciplinaire les dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 7 novembre 1989 aux termes desquelles : " Le conseil de discipline (...) émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elle recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. " ; Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le courrier de notification daté du 13 février 2008 de l'avis du conseil de discipline réuni le 12 février 2008, signé de son président, fait état de l'émission d'un avis par ledit conseil avec la mention suivante : " 3 voix pour la révocation / 3 voix pour une sanction du troisième groupe ", d'autre part, que le procès-verbal de la réunion du 12 février 2008 montre qu'ont participé au délibéré, avec voix délibérative, 3 représentants de l'administration incluant le président, et 3 représentants du personnel ; qu'il ressort du contenu des débats exprimés lors de ce conseil que le président du conseil de discipline a été confronté à une divergence radicale de point de vue entre les représentants de l'administration et les représentants du personnel ; qu'il a mis au vote la sanction proposée de la révocation, qui n'a obtenu que 3 voix et, en l'absence alors de majorité dégagée, a mis au vote une sanction inférieure du 3ème groupe, qui n'a obtenu également que 3 voix ; que dans ces circonstances et en ne mettant pas ensuite au vote une sanction inférieure du deuxième groupe, qui eût été en l'espèce manifestement inadaptée aux faits reprochés, le président du conseil de discipline, s'il n'a pas respecté le deuxième alinéa de l'article 9 précité, n'a pas privé M. A d'une garantie procédurale et n'a pas influencé le sens de la décision prise ; Considérant, en deuxième lieu, que si le courrier de notification du 13 février 2008 fait état d'un avis rendu par le conseil de discipline, alors qu'aucune majorité ne s'est dégagée sur une proposition de sanction à adopter, cette circonstance n'a pu induire en erreur l'autorité disciplinaire et influencer le sens de la décision prise, eu égard au contenu des débats figurant sur le procès-verbal de la séance et dès lors que ce courrier de notification fait état de 3 voix pour la révocation et de 3 voix pour une sanction du 3ème groupe ; que cette circonstance n'a pas privé non plus M. A d'une garantie procédurale ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir l'influence partisane du président du conseil de discipline, il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de ladite séance du 12 février 2008 que le président aurait influencé les débats de façon impartiale ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que le conseil de discipline n'aurait pas ensuite été informé de la sanction finalement prise, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause postérieure à la date à laquelle la sanction en litige a été prise et par suite sans influence sur la légalité de ladite sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 10 mai 2001, M. A a été condamné à 6 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'administration hospitalière se soit crue liée par l'existence d'une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A pour radier des cadres l'intéressé, mais qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui a aboutit à l'éviction en litige laquelle, ainsi qu'il a été dit, doit être regardée comme une révocation, c'est à dire la sanction la plus élevée du 4ème groupe des sanctions légalement prévues par le statut de la fonction publique hospitalière ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le principe " non bis in idem " aurait été méconnu, dès lors qu'il a été exclu de fait du service à compter de son emprisonnement, avant d'être finalement révoqué après sa sortie de prison, et qu'il aurait ainsi subi pour les mêmes faits une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions du 3ème groupe, puis une sanction d'éviction définitive du 4ème groupe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été une première fois radié des cadres à compter du 1er janvier 2002, par une décision du 24 mars 2003 qui a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de son annulation le 11 octobre 2007 par le juge administratif, avant d'être révoqué par la décision attaquée à compter du 25 février 2008 ; que la circonstance que l'intéressé a été effectivement exclu de fait du service pendant la période au cours de laquelle il a été emprisonné ne saurait être regardée comme révélant l'existence d'une sanction d'exclusion temporaire des fonctions prise par l'administration hospitalière pour les mêmes faits de trafic de stupéfiants, compte tenu notamment du principe d'indépendance des autorités administratives et judiciaires ; Considérant, en quatrième lieu, que compte-tenu des fonctions de préparateur en pharmacie de l'intéressé et de la gravité des faits de trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés, la sanction de la révocation infligée n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés, nonobstant la circonstance que ces faits n'aient pas été commis sur le lieu et pendant les horaires du service et nonobstant les bons états de service de l'intéressé auparavant ; qu'à cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration hospitalière de rechercher un reclassement de l'intéressé sur un poste autre que celui de préparateur en pharmacie avant de prendre la révocation en litige ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. A soutient que le délai de 8 années qui s'est écoulé entre les faits reprochés à l'origine de son incarcération, et la date de décision de sa révocation, prise en 2009, serait anormalement élevé et entacherait de ce seul fait la décision attaquée d'une illégalité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de sa mise en détention provisoire en mars 2000, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions, et que les faits en litige ont donné lieu, après le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 10 mai 2001, à une première décision d'éviction prise en 2003 seulement, laquelle a été annulée en 2007, avant que soit prise en 2009 la décision attaquée dans le présent litige ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de révocation en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA03628 de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la partie intimée tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau. '' '' '' '' N° 10MA036282 01-03-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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