CETATEXT000026627508 J6_L_2012_10_000001004165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/75/CETATEXT000026627508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/10/2012, 10MA04165, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04165 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP GRANRUT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 19 novembre 2010 sous le n° 10MA04165, régularisée le 23 novembre 2010, présentée par Me Bellanger, de la SCP d'avocats Granrut, pour LA POSTE des Bouches-du-Rhône, représentée par le directeur de la direction opérationnelle territoriale des Bouches-du-Rhône, dont le siège est sis 7 rue Monge à Marseille
(13013), et pour le groupement d'intérêt public " SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ", représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis avenue de la Résistance à Lannion
(22307); LA POSTE et le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000951 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille : - a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur général de LA POSTE du 30 novembre 2009 prononçant la mise à la retraite d'office de M. Jean-Claude A à compter du 3 novembre 2009, - a mis à la charge de LA POSTE la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - a rejeté le surplus des conclusions de première instance de M. Jean-Claude A tendant à sa réintégration par voie d'injonction ; 2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de première instance de M. Jean-Claude A ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de première instance de M. Jean-Claude A ; 4°) de mettre à la charge de M. Jean-Claude A la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la direction opérationnelle territoriale de LA POSTE des Bouches-du-Rhône et la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés par le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 octobre 2012, maintenant la décision du 17 mai 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé Service des pensions de La Poste et de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Bellanger, de la SCP d'avocats Granrut, pour LA POSTE et le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude A, agent professionnel qualifié de LA POSTE titularisé en 1993, a été mis à la retraite d'office à compter du 3 novembre 2009, pour inaptitude totale et définitive à toute fonction, par une première décision prise le 30 novembre 2009 ; que l'intéressé a contesté le 12 février 2010 le bien-fondé de cette éviction devant le Tribunal administratif de Marseille en concluant à sa réintégration et, en outre, en a demandé la suspension de son exécution devant le juge des référés administratifs ; que ledit juge des référés a suspendu le 2 avril 2010 l'exécution de la mise à la retraite d'office, au motif d'un vice ayant entaché la procédure suivie devant la commission de réforme ; que LA POSTE a pris acte de cette décision juridictionnelle en retirant le 12 avril 2010 la décision attaquée du 30 novembre 2010 et en réunissant à nouveau la commission de réforme le 12 mai 2010, avant de prendre le 11 juin 2010 une nouvelle décision mettant M. Jean-Claude A à la retraite d'office pour la même inaptitude et à compter de la même date du 3 novembre 2009 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 12 août 2010, après expiration de la période de 4 mois pendant laquelle l'administration peut retirer une décision administrative, la décision de retrait du 12 avril 2010 n'avait pas elle-même été retirée ; que si M. A soutient en outre que ce retrait du 12 avril 2010 n'a pu acquérir un caractère définitif, faute de lui avoir été notifié, toutefois, l'intéressé a eu connaissance de ce retrait lorsqu'il a reçu notification de la décision du 11 juin 2010 dont le contenu est identique à celui de la décision initiale du 30 novembre 2009 qu'elle remplace dans l'ordonnancement juridique ; que dans ces conditions, au 16 septembre 2010, date du jugement attaqué, la décision en litige du 30 novembre 2009 avait définitivement disparu de l'ordonnancement juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 30 novembre 2009 avaient perdu leur objet au 16 septembre 2010, date du jugement attaqué, de même et par voie de conséquence, que ses conclusions subséquentes à fin de réintégration par voie d'injonction ; qu'il s'ensuit que LA POSTE et LE SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a statué sur de telles conclusions ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 30 septembre 2009, ensemble les conclusions subséquentes à fin de réintégration par voie d'injonction, ont perdu leur objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant, d'une part, que M. A avait demandé au tribunal de mettre à la charge de LA POSTE et du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM la somme de 1.500 euros, somme à verser à Me Semeriva en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il demande à la Cour de mettre à la charge de LA POSTE et du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM la somme de 2.000 euros, somme à verser à Me Semeriva en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que par décision du 16 octobre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu la décision du 17 mai 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'à la suite de son recours en excès de pouvoir enregistré le 12 février 2010 et dirigé contre la décision susvisée du 30 septembre 2009, M. A a obtenu satisfaction par le retrait en cours d'instance de ladite décision ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de LA POSTE et du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, somme à verser à Me Semeria qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de LA POSTE et du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés devant la Cour ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Jean-Claude A à fin d'annulation de la décision susvisée du 30 novembre 2009 le mettant à la retraite d'office. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subséquentes de M. Jean-Claude A à fin de réintégration par voie d'injonction. Article 4 : LA POSTE et le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM verseront à Me Semeria la somme de 1.000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris les dépens, en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10MA04165 de LA POSTE et LE SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA POSTE, au groupement d'intérêt public " SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM " et à M. Jean-Claude A. '' '' '' '' N° 10MA041652 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.