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11MA00055

CETATEXT000026627513 J6_L_2012_10_000001100055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/75/CETATEXT000026627513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/10/2012, 11MA00055, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00055 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2011, présentés par Mme Leïla B, élisant domicile ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903417 rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juillet 2009 par laquelle le président de la région Languedoc-Roussillon a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement et l'a radiée des effectifs de la collectivité ; 2°) d'annuler la décision précitée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Constans, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, pour la région Languedoc-Roussillon ; Considérant que Mme B, nommée à compter du 1er février 2008 en qualité de stagiaire sur le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement, interjette appel du jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2009 par laquelle le président de la région Languedoc-Roussillon a mis fin à son stage et l'a radiée des effectifs ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que l'appelante n'appuie d'aucun élément son allégation selon laquelle le tribunal n'aurait pas été impartial ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants [c'est-à-dire le jugement], ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 711-2 de ce même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.// (...).// L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...)" ; Considérant que si, par lettre datée du 15 novembre 2010 adressée à la requérante par son conseil, ce dernier déclare n'avoir pu accéder au tribunal en raison de manifestations relatives aux retraites, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement en litige, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de Mme B a été convoqué à l'audience du 19 octobre 2010 dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que par suite, Mme B, à qui aucun avis d'audience ne devait être personnellement adressé dès lors qu'en vertu des dispositions précitées, son conseil était seul destinataire des actes de procédure précédant le jugement, n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir été rendu "en son absence et celle de son avocat" ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'à le supposer à nouveau soulevé en appel, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses aptitudes professionnelles doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'au surplus, même si la décision en litige devrait être analysée comme un licenciement en cours de stage, en raison d'une date d'effet qui serait antérieure à la fin de la période de la prolongation du stage accordée à l'intéressée, et devrait ainsi faire l'objet d'un contrôle normal de la part du juge, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en la licenciant en cours de stage, le président du conseil régional aurait commis une erreur d'appréciation sur ses compétences professionnelles, alors que les appréciations portées sur elle en cours de stage révèlent que l'intéressée, bien que ponctuelle et assidue, peinait à s'intégrer au sein de l'équipe de travail, manquait d'efficacité, effectuait ses tâches de manière trop lente, demandait régulièrement un allègement de sa charge de travail et sollicitait fréquemment l'aide de ses collègues, sans réciprocité ; Considérant, en deuxième lieu, que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; Considérant que, pour alléguer qu'elle a subi une discrimination lors de sa période initiale de stage, effectuée au sein du lycée Pablo Picasso à Perpignan, Mme B se borne à faire état d'un différé d'un mois sur la date à compter de laquelle elle a été nommée stagiaire, à supputer que lui auraient porté tort deux courriers, datés des 4 février 2008 et 26 novembre 2008, qu'elle a adressés pour le premier au président de la région et pour le second au proviseur du lycée où elle effectuait son stage, et que "99,99 % des agents stagiaires passent titulaires" ; que ces considérations sont trop vagues pour constituer des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'appelante aurait subi une discrimination doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; Considérant que, pour alléguer qu'elle a subi un harcèlement moral lors de sa prolongation de stage, effectuée au sein du lycée Aristide Maillol à Perpignan, Mme B se borne à indiquer qu'elle " ne fut pas reçue par l'intendant, comme le veut la tradition, pour la présentation en vue de [la] familiariser avec les lieux et le personnel " et qu'elle devait effectuer " le nettoyage d'une multitude de classes à finir en temps voulu " pour passer ensuite au service de la cantine, et que "le harcèlement moral sans répit" dont elle était victime était "exprimé aussi bien par le chef d'équipe que par le chef cuisinier sur ordre de l'intendant" ; que ces considérations sont anodines ou trop vagues pour constituer des faits susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué, alors qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 2007-913 susvisé, les adjoints techniques territoriaux de 2ème classe des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration, et peuvent être également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la région Languedoc-Roussillon à la présente requête, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de mille euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intimée a exposés dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Languedoc-Roussillon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leïla B et à la région Languedoc-Roussillon. '' '' '' '' N° 11MA00055 2 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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