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11MA02374

CETATEXT000026627515 J6_L_2012_10_000001102374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/75/CETATEXT000026627515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/10/2012, 11MA02374, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02374 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, sous le n° 11MA02374, la requête enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. D A, domicilié ..., par Maître François-Xavier Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101420 rendu le 16 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; Considérant que M. D A, de nationalité turque, serait, selon ses dires, entré en France le 22 décembre 2005 accompagné de son épouse et de leur fille ; qu'il a, après avoir fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 18 octobre 2006 et d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 18 septembre 2009, présenté, le 8 novembre 2010, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle par le travail ; que, par un arrêté en date du 31 janvier 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit à défaut de se conformer à cette obligation ; que, par un jugement en date du 16 mai 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A dirigée contre l'arrêté précité ; que M. A demande à la Cour d'annuler ledit jugement ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que si M. A fait valoir, par mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2011, que l'absence d'obligation de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est incompatible avec les stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ce moyen est, en tout état de cause, irrecevable car nouveau en appel comme relevant d'une cause juridique distincte de celle de première instance ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée 1° A l'étranger titulaire d 'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. (...) " ; Considérant qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en se bornant à soutenir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier au sein de la SARL MGS CONSTRUCTION, le requérant ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit de manière continue en France depuis décembre 2005 et que le centre de ses intérêts familiaux est désormais en France où il réside auprès de son épouse et de trois de ses enfants : Ibrahim, en situation irrégulière, arrivée à l'âge de 12 ans et C, bénéficiaire d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, à supposer même que puisse être retenue une présence en France de plus de cinq ans au moment de l'arrêté attaqué, que M. A, arrivé en France à l'âge de 51 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine, n'établit nullement être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait également état de sa bonne intégration en France et du fait que sa fille, , scolarisée, a obtenu un CAP Industries chimiques, ces considérations sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "
  2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que reparte avec ses parents dans son pays d'origine où ses études pourront être poursuivies ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA023742 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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