CETATEXT000026627521 J6_L_2012_10_000001102419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/75/CETATEXT000026627521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/10/2012, 11MA02419, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02419 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ANGIARI Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée par Me Robert Angiari, avocat, pour M. Belkacem A, élisant domicile 3 traverse Mardirossian à Marseille
(13015); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101752 rendue le 14 juin 2011 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de valider sa demande de titre de séjour avec toutes conséquences de droit ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, Considérant que M. A interjette appel de l'ordonnance rendue le 14 juin 2011 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme fondée sur des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou appuyés de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.// Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) // La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; Considérant que, comme le relève le préfet des Bouches-du-Rhône, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que M. A aurait, ainsi qu'il le prétend, déposé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, le silence de l'administration n'ayant pu donner naissance à une décision implicite de rejet de la prétendue demande, la requête que M. A a déposée devant le tribunal administratif de Marseille le 9 mars 2011 était, en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, irrecevable en l'absence de décision attaquable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02419 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.