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11MA04552

CETATEXT000026627523 J6_L_2012_10_000001104552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/75/CETATEXT000026627523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/10/2012, 11MA04552, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04552 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 sur télécopie confirmée le 15 suivant, présentée par Me François-Xavier Vincensini pour Mme B A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104239 rendu le 10 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que, pour interjeter appel du jugement rendu le 10 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, Mme B A, ressortissante algérienne, qui se borne à faire valoir qu'elle aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, doit être regardée comme soutenant que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que ces moyens doivent, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction sous astreinte à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA045522 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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