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12MA00970

CETATEXT000026627527 J6_L_2012_10_000001200970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/62/75/CETATEXT000026627527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/10/2012, 12MA00970, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00970 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BELAICHE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, sous le n° 12MA00970 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2012, présentée pour Mme Thérèse A, ... par Me Raphaël Belaïche, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002740 en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Beaucaire a refusé de procéder à sa titularisation en fin de stage et l'a radiée des cadres ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Beaucaire en date du 21 septembre 2010 ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ; 4°) d'enjoindre au maire de Beaucaire de la titulariser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à sa réintégration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire le paiement d'une somme de 2 990 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 février 2012 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Belaïche pour lui prêter son concours ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; - les observations de Me Belaïche pour Mme A ; - et les observations de Me Chircop Marra, substituant Me Clergerie, pour la commune de Beaucaire ; Considérant que Mme A a été recrutée par la commune de Beaucaire par contrat d'accompagnement dans l'emploi d'une durée d'un an, à compter du 29 août 2007 ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée de six mois ; que, par arrêté en date du 11 septembre 2009, Mme A a été nommée adjoint technique territorial stagiaire de 2ème classe à compter du 1er septembre 2009 ; que, par arrêté en date du 21 septembre 2010, le maire de la commune de Beaucaire a décidé de ne pas la titulariser en fin de stage et de la radier des cadres à compter du 5 octobre suivant ; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée en date du 21 septembre 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa titularisation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir..." ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée refusant de titulariser Mme A dans le corps des adjoints techniques territoriaux n'a pas le caractère d'une sanction déguisée ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle était motivée non par une quelconque faute qu'aurait commise l'intéressée mais par sa manière de servir ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, la décision refusant de titulariser Mme A n'était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir eu préalablement accès à son dossier ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : "La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade." ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (...)" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 22 décembre 2006 : "Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial de 2ème classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de nombreux témoignages produits par la commune de Beaucaire, que Mme A a fait preuve, au cours de son année de stage, d'un manque de ponctualité et de motivation et n'effectuait pas correctement un certain nombre de tâches de nettoyage qui lui étaient confiées ; qu'au vu de ces lacunes, le maire de Beaucaire a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait valoir que la décision par laquelle il a été refusé de la titulariser aurait été prise non en raison de son insuffisance professionnelle mais en raison de la plainte qu'elle aurait déposée à l'encontre de son supérieur hiérarchique pour harcèlement sexuel, elle ne produit aucun élément qui permettrait de confirmer la véracité de ses allégations ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles Mme A a été recrutée, et notamment celles relatives à la durée de son contrat d'accompagnement dans l'emploi, ainsi que celles dans lesquelles elle a été placée en stage sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titularisation attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, les moyens susmentionnés doivent être écartés comme étant inopérants ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme A soulève l'inconstitutionnalité des articles 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réservant, sauf exceptions, aux fonctionnaires les emplois permanents, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant puisque Mme A n'avait plus, depuis le 1er septembre 2009, le statut d'agent contractuel mais celui d'agent stagiaire de la fonction publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Beaucaire en date du 21 septembre 2010, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beaucaire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaucaire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse A et à la commune de Beaucaire. '' '' '' '' N° 12MA00970 2 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage. 54-10-05-01-03 Procédure.

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